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Jugement n° 2146

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE CONFIRME QUE L'ABSENCE DU REQUERANT DU 16 FEVRIER AU 10 MARS 1999 ETAIT IRREGULIERE ET REFUSE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS.
2. LE TRIBUNAL ORDONNE A L'OEB D'ANNULER TOUTES LES SANCTIONS INFLIGEES AU REQUERANT POUR SES ABSENCES AU TRAVAIL PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 16 FEVRIER AU 10 AVRIL 1999.
3. L'OEB VERSERA AU REQUERANT 1 000 EUROS POUR TORT MORAL ET 500 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.

Considérant 23

Extrait:

La Commission d'invalidité se composait de deux médecins respectivement désignés par l'organisation et le requérant et d'un troisième membre choisi d'un commun accord par les deux premiers médecins. Le médecin désigné par le requérant a démissionné. Il en a désigné un autre mais conteste que la désignation du troisième membre n'ait pas été remise en cause. "Il est [...] manifeste que, si un membre est remplacé, la désignation doit être faite par la ou les mêmes personnes qui ont à l'origine désigné le membre qui s'est retiré. Le requérant a tort d'assimiler la Commission d'invalidité à une instance arbitrale où chaque partie doit toujours être représentée et qui doit toujours être présidée par une personne choisie par les representants des parties. La Commission d'invalidité est une instance statutaire qui, une fois régulièrement constituée, dispose des pouvoirs que les règles en vigueur lui attribuent. Les désignations qui y sont faites ne perdent pas leur validité simplement à cause du départ d'un des membres."

Mots-clés

Démission; Commission médicale; Droits à pension; Pension d'invalidité; Invalidité; Conséquence; Composition de l'organe de recours interne



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top