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Jugement n° 2103

Décision

1. LA DECISION IMPLICITE DU FIDA REJETANT LA RECLAMATION PRESENTEE LE 10 OCTOBRE 1998 PAR LE REQUERANT EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE CONFIRME LA SUSPENSION DES DEMARCHES NECESSAIRES A L'EXAMEN DES DROITS A PENSION DE L'INTERESSE.
2. LE FIDA TRANSMETTRA A LA CCPPNU LE FORMULAIRE ATTESTANT LA CESSATION DES SERVICES DU REQUERANT.
3. IL VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 2 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
5. LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU FIDA SONT REJETEES.

Considérants 7 et 10

Extrait:

"Il est légitime qu'une organisation tente de recouvrer, par tous moyens de droit, les sommes que ses agents lui doivent au moment où ils cessent leurs fonctions. Mais cela ne saurait lui permettre d'interrompre ou de paralyser la procédure d'examen des droits à pension de l'agent qui a quitté le service. [...] En revanche, [l'organisation] a pu légalement surseoir à l'examen du droit éventuel de l'intéressé à ce que lui soit versée une prime de rapatriement."

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Indemnité de rapatriement; Indemnité de cessation de service; Cessation de service; Pension; Droits à pension; Dette



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top