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Jugement n° 2089

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES.

Considérant 2

Extrait:

"Les requérants attaquent une décision [...] modifiant l'article 36 du Règlement de pension [de l'organisation]. Le Tribunal ne pouvant donner suite à la demande d'annulation de cette modification, la requête est, sur ce point, irrecevable mais le Tribunal considérera qu'il s'agit d'une requête contre l'application de l'article modifié en violation des droits acquis des requérants."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 36 DU REGLEMENT DE PENSION DU LEBM

Mots-clés

Décision générale; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Droit acquis; Modification des règles; Pension; Décision attaquée

Considérant 9

Extrait:

De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. Les requérants sont mal fondés à soutenir que l'organisation "pouvait, du fait qu'[elle] avait suivi les années précédentes la pratique appliquée par les organisations coordonnées, être tenu[e] de le faire à jamais [...] Il ne fait pas de doute que l'organe qui avait le pouvoir d'adopter [la décision de suivre la pratique en question] avait également celui de l'annuler."

Mots-clés

Compétence; Annulation de la décision; Obligations de l'organisation; Pratique; Organisations coordonnées; Modification des règles; Absence de texte; Période; Salaire; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Pension; Système d'ajustement des pensions; Organe exécutif

Considérant 15

Extrait:

De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. "C'est en vain que les requérants critiquent l'efficacité du changement ou l'exactitude des calculs sur lesquels se fondait ce changement car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; TAOIT; Pratique; Organisations coordonnées; Modification des règles; Absence de texte; Calcul; Période; Salaire; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Pension; Système d'ajustement des pensions

Considérant 16

Extrait:

"Accepter que les pensions doivent être systématiquement ajustées en fonction des hausses de traitement qui se produisent après le départ en retraite de l'intéressé exposerait les caisses de pension à des engagements futurs incertains et impossibles à mesurer, ce qui risque d'entraîner la disparition de ces caisses elles-mêmes."

Mots-clés

Fait postérieur; Salaire; Ajustement; Cessation de service; Retraite; Risque anormal; Pension; CCPPNU; Système d'ajustement des pensions; Acceptation; Suppression; Augmentation

Considérant 10

Extrait:

Le point essentiel dans l'argumentation des requérants, et le seul qui mérite un examen sérieux, est que la modification de l'article porte atteinte à certains de leurs droits acquis. Les requérants mettent particulièrement l'accent sur le jugement 61 dans lequel le Tribunal déclare :
«12. Les conditions d'engagement des fonctionnaires internationaux, et notamment celles des agents de l'[organisation], sont fixées à la fois par un contrat contenant certaines clauses d'ordre strictement individuel, et par le Statut et le Règlement du personnel, auxquels le contrat se réfère. En raison notamment de leur complexité croissante, les conditions de service sont énoncées essentiellement non dans ce contrat, mais sous forme de dispositions du Statut et du Règlement du personnel. Le Statut et le Règlement contiennent, en réalité, suivant les matières qu'ils traitent, deux ordres de dispositions différentes par leur nature : d'une part, des dispositions relatives à l'organisation de la fonction publique internationale et à des prestations impersonnelles et variables, et d'autre part, des dispositions fixant les éléments du statut individuel de l'agent, qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à s'engager. Les premières présentent un caractère réglementaire et peuvent être modifiées à tout moment dans l'intérêt du service, sous réserve du principe de non-rétroactivité et des limitations que l'autorité compétente aurait elle-même apportées à ce pouvoir de modification. En revanche, les secondes sont assimilables en fait, pour une large part, aux stipulations contractuelles; dès lors, si en raison des nécessités qu'impose le bon fonctionnement de l'organisation dans l'intérêt de la communauté internationale, elles ne doivent pas rester cristallisées au jour de la conclusion du contrat et pour toute la durée de celui-ci, elles ne peuvent toutefois être modifiées à l'égard d'un agent en service et hors son consentement qu'à condition de ne pas bouleverser l'économie du contrat ou porter une atteinte aux conditions fondamentales qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à s'engager."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 61

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Modification des règles



 
Last updated: 22.09.2021 ^ top