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Jugement n° 2081

Décision

1. LES DECISIONS ATTAQUEES SONT ANNULEES.
2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LE LEBM QUI DEVRA STATUER AINSI QU'IL EST DIT AUX CONSIDERANTS 8, 9 ET 10.
3. LE LABORATOIRE PAIERA AUX REQUERANTS LA SOMME GLOBALE DE 4000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE.

Considérant 7

Extrait:

"Il convient [...] d'examiner si les requérants ne sont pas déchus de leur droit de contester l'absence de prise en considération du montant corrigé des salaires au titre de 1995, à l'occasion de la détermination des salaires pour 1996 et 1997, pour n'avoir pas d'emblée exercé ce droit à l'encontre de chaque nouvelle fixation des salaires pour 1996 et 1997 [...] Ce serait toutefois faire preuve d'un excès de formalisme peu conforme aux règles de la bonne foi que d'émettre une telle exigence en pareille situation. En effet, il était alors connu de toutes les parties que le montant des salaires pour 1995 faisait l'objet d'une contestation [...] et, par ailleurs, que dans des circonstances ordinaires la modification du niveau d'un traitement se répercute sur les exercices suivants. Les fonctionnaires avaient dès lors de sérieuses raisons de penser qu'une modification de la rémunération pour 1995 se répercuterait aussi sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs. D'autre part, il ne pouvait pas non plus échapper [à l'organisation] que les agents pouvaient escompter un tel report. Dans ces conditions, en l'absence de précisions contraires données par l'organisation à ses agents, celle-ci ne pouvait exiger de leur part d'attaquer encore séparément chaque nouvelle fixation des salaires avec le moyen conditionnel et hypothétique qu'un éventuel gain de cause dans la contestation relative aux rémunerations pour un exercice antérieur (en l'espèce 1995) devrait se répercuter automatiquement sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs."

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Droit de recours; Forclusion; Montant; Principe général; Bonne foi; Modification des règles; Espoir légitime; Salaire; Conséquence; Fonctionnaire

Considérant 8

Extrait:

"Selon une jurisprudence constante, une organisation est en principe libre de fixer la rémuneration de ses agents, moyennant le respect de certaines exigences fondées sur les principes généraux du droit de la fonction publique internationale [...] En outre, lorsqu'une norme de l'organisation accorde certains droits aux fonctionnaires quant au niveau de leurs salaires, les organisations ne sauraient s'en écarter dans des décisions individuelles sans modifier la norme dans le respect des formes prévues."

Mots-clés

Décision individuelle; Organisation; Conditions de forme; Montant; Jurisprudence; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Salaire; Pouvoir d'appréciation; Condition; Droit; Fonctionnaire



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top