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Jugement n° 2011

Décision

LES REQUETES SONT REJETEES COMME IRRECEVABLES.

Considérant 18

Extrait:

"Pour statuer sur la recevabilité il faut déterminer si la lettre du directeur régional, datée du 30 octobre 1998, constitue ou non une nouvelle décision. D'après la jurisprudence du Tribunal, pour qu'une décision prise après l'adoption d'une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l'introduction d'un recours interne), il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou à tout le moins elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660 [...] et 759 [...]). Il ne peut s'agir d'une simple confirmation de la décision initiale (voir le jugement 1304 [...]). Le fait que des discussions aient eu lieu après l'adoption d'une décision définitive ne signifie pas que l'organisation a pris une décision nouvelle et définitive. Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours (voir le jugement 586 [...]) et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise (voir le jugement 1528 [...])."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 586, 660, 759, 1304, 1528

Mots-clés

Décision; Décision confirmative; Décisions cumulatives; Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Identité d'objet; Délai; Prorogation du délai; Début du délai; Forclusion; Jurisprudence; Condition; Définition



 
Last updated: 22.08.2016 ^ top