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Jugement n° 195

Décision

LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 25 FEVRIER 1971 EST ANNULEE ET LE TRIBUNAL ORDONNE A L'ORGANISATION DE VERSER AU REQUERANT :
1. CONFORMEMENT A LA RECOMMANDATION DU COMITE D'ENQUETE ET D'APPEL DU SIEGE DU 08 FEVRIER 1971, TOUS ARRIERES DE TRAITEMENT DUS EN VERTU DU CONTRAT VENU A EXPIRATION LE 28 FEVRIER 1970;
2. 20.000 DOLLARS DES ETATS-UNIS.

Résumé

Extrait:

Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé parce que le gouvernement intéressé ne souhaitait pas son retour dans un bureau régional. Le dossier montre qu'il y a eu parti pris, résultant d'un "préjugé grave et injustifié à l'égard du requérant". L'organisation ne s'est pas acquittée de façon satisfaisante de son devoir de porter à l'attention du gouvernement intéressé tous les éléments pertinents de l'affaire. Le requérant reçoit une indemnité de 20 000 dollars pour tort moral et dommage matériel.

Mots-clés

Tort matériel; Tort moral; Dommages-intérêts; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Persona non grata; Partialité

Considérant 5

Extrait:

Dans le cas particulier, "le tort moral consiste en l'atteinte portée à la réputation [du requérant] du fait du préjugé injustifiable [du conseiller général]."

Mots-clés

Tort moral; Partialité



 
Last updated: 25.08.2020 ^ top