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Jugement n° 1911

Décision

1. LA DECISION DU 19 AOUT 1998 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 50 000 MARKS ALLEMANDS, TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 20 000 FRANCS FRANCAIS AU TITRE DES DEPENS.

Considérants 6-7

Extrait:

"C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire [...]. Le fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée arrive à son terme doit être informé, en temps opportun, des motifs véritables de la décision de ne pas renouveler son engagement [...]. Dans le cas d'espèce, une simple référence à une lettre adressée au requérant près de deux ans auparavant ne saurait à elle seule, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation permettant d'identifier les véritables motifs de la décision devant être prise, dispenser l'organisation d'en indiquer clairement les motifs."

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Contrat; Durée déterminée; Cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Date



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top