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Jugement n° 1881

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT SON TRAITEMENT ET SES ALLOCATIONS POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1998 AU 15 DECEMBRE 1998, DEDUCTION FAITE DU MONTANT DE TOUT REVENU PROFESSIONNEL PERCU PENDANT CETTE PERIODE.
3. TOUTES AUTRES DEMANDES DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérants 20-21

Extrait:

"L'organisation fait valoir que les observations peu flatteuses que la supérieure hiérarchique du requérant a faites au sujet de ce dernier devant le Comité des rapports 'n'avaient rien à voir avec la qualité de son travail pendant la période examinée par le Comité'. Or, même si cela était vrai, cet argument porte à faux. Les observations entachées de parti pris, présentées devant un organe qui fait des recommandations à l'autorité investie du pouvoir de décision par l'une des parties à un litige, n'ont souvent rien à voir avec la question de fond qu'il s'agit de régler. Elles n'en sont pas moins préjudiciables à l'intéressé. Lorsque de telles observations sont faites, il faut que celui-ci ait la possibilité d'y répondre. N'ayant pas offert cette possibilité au requérant, le Comité des rapports a manqué à son devoir d'équité. Le rapport du Comité ayant été vicié, la décision du Directeur général basée sur ce rapport n'est pas valide et doit être annulée."

Mots-clés

Préjudice; Procédure contradictoire; Equité; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Période; Supérieur hiérarchique; Irrégularité; Vice de procédure; Partialité



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top