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Jugement n° 1854

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL NOTIFIEE LE 28 AVRIL 1998 EST ANNULEE.
2. L'ESO DEVRA SOIT REINTEGRER LE REQUERANT, SOIT LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT EST FIXE AU CONSIDERANT 20 CI-DESSUS.
3. L'ESO VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 2 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
4. LES AUTRES DEMANDES DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérants 15, 17 et 18

Extrait:

Le poste du requérant (bénéficiaire d'un contrat de durée indéterminée) a été supprimé et remplacé par un poste d'un niveau plus élevé mais dont les tâches sont restées sensiblement les mêmes. "En modifiant les exigences du poste, [l'organisation] a manifesté son désir de voir ces fonctions exécutées par une personne ayant des qualifications universitaires ou professionnelles plus élevées, mais cela ne prouve pas que le requérant, qui avait vingt-huit ans d'expérience [au sein de l'organisation], eut été incapable de les exercer. [L]e requérant a [...] démontré qu'à première vue les fonctions du nouveau poste et du sien étaient pratiquement les mêmes, qu'il était capable de les exercer [...]. [D]e son côté, [l'organisation] n'a pas apporté la preuve que le nouveau poste impliquait des responsabilités plus importantes, que le grade qui lui correspondait devait être plus élevé que celui de l'ancien poste, ou que les responsabilités plus importantes du nouveau poste devaient entraîner le paiement d'une rémunération plus élevée. [D]ans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il n'y a pas eu de véritable suppression du poste du requérant et que la résiliation de son contrat est essentiellement due au fait que l'administrateur n'avait plus confiance en lui, ce qui n'était pas justifié."

Mots-clés

Grade; Expérience professionnelle; Contrat; Poste; Formation professionnelle; Durée indéterminée; Suppression de poste

Considérant 20

Extrait:

La décision attaquée doit donc être annulée. S'agissant des réparations, le requérant, tout au long de l'instruction, s'est déclaré prêt à accepter des dommages-intérêts au lieu d'une réintégration. Le Tribunal exerce donc le pouvoir de discrétion que lui confère l'article VIII de son Statut (comme dans le jugement 1586 [...] et dans le jugement 1745) en laissant l'ESO choisir entre deux possibilités. Soit elle réintégrera le requérant à partir du 1er août 1997, soit elle lui versera des dommages-intérêts d'un montant égal à trois fois sa rémunération brute totale entre le 31 juillet 1996 et le 31 juillet 1997 (en plus de l'indemnité de cessation de service déjà proposée ou payée par l'Organisation).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VIII du Statut
ILOAT Judgment(s): 1586, 1745

Mots-clés

Réintégration; Réparation



 
Last updated: 25.07.2017 ^ top