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Jugement n° 1851

Décision

1. L'UIT VERSERA AU REQUERANT, DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DATE DE CE JUGEMENT, LA SOMME DE 40 000 FRANCS SUISSES.
2. L'UIT VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME DE 4 000 FRANCS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 7

Extrait:

L'organisation a rejeté la candidature du requérant à un emploi temporaire correspondant aux fonctions qu'il effectuait jusqu'alors en vertu de contrats de courte durée. La défenderesse soutient que sa decision est fondée sur une pratique imposant le respect d'une limite d'âge. "Il est un principe bien établi que l'existence du droit écrit n'a pas à être prouvée; selon la présomption juris et de jure, le droit écrit est connu de tous. En revanche, le droit non écrit doit être prouvé par celui qui l'invoque. Dans le cas présent, le Tribunal n'a pas trouvé la moindre preuve de la prétendue pratique. Il ne peut se prononcer sur une règle dont l'existence n'a pas été prouvée. Le manque de preuves quant à l'existence de la règle invoquée par l'organisation fait apparaître sa décision comme dénuée de fondement juridique."

Mots-clés

Charge de la preuve; Pratique; Règles écrites; Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles; Présomption



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top