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Jugement n° 1845

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 10

Extrait:

"En vertu de l'article II, paragraphe 6, de son Statut, le Tribunal peut être saisi par un ancien fonctionnaire. Toutefois, l'article II, paragraphe 5, limite la compétence du Tribunal ratione materiae aux requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel applicable. A l'expiration de son contrat, le requérant a cessé d'être un fonctionnaire. Sa requête, qui porte sur le fait que sa candidature [au poste d'assistant du chef de l'administration] n'a pas été retenue, n'implique pas une plainte pour violation des droits dont il jouit en vertu de son contrat ou de l'application du Règlement du personnel, dans la mesure où lesdits droits continuaient de lui être reconnus. Le Tribunal ne peut donc accueillir [...] sa requête."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT;
ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT


Mots-clés

Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Application; Contrat; Concours; Candidat; Cessation de service; Candidat externe



 
Last updated: 13.05.2020 ^ top