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Jugement n° 1834

Décision

La requête est rejetée.

Considérant 3

Extrait:

"[L'argument] de la requérante est que la décision de la licencier n'a pas été prise à 'l'initiative' du Directeur général comme le prévoit la disposition 110.04 du Règlement du personnel. [D]ans le cadre du Règlement du personnel, le terme 'initiative' n'implique pas que le Directeur général doit être la première personne de l'administration à prendre une quelconque mesure; il implique simplement que cette mesure, lorsqu'elle est prise, doit l'être au nom du Directeur général et avec son approbation préalable."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.04 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

Mots-clés

Décision; Compétence; Obligations de l'organisation; Licenciement; Auteur de la décision; Délégation de pouvoir; Chef exécutif

Considérant 7

Extrait:

L'organisation a mis la requérante en congé spécial sans traitement en août 1995. En janvier 1996, elle l'a informée qu'afin de pouvoir rester en congé spécial sans traitement elle devrait produire des certificats médicaux attestant son incapacité de reprendre le travail. "La requérante allègue que son licenciement est entaché d'irrégularité puisqu'il ne tient pas compte du fait qu'elle se trouvait en congé spécial. [L]a condition pour que son congé spécial soit maintenu était manifestement que le chef du service médical reçoive [des] rapports [médicaux mensuels]. En refusant [pendant plusieurs mois] de soumettre l'information demandée sans justification convaincante, la requérante n'a pas respecté cette condition et montrait bien qu'elle avait l'intention d'abandonner son poste."

Mots-clés

Licenciement; Abandon de poste; Maladie; Certificat médical; Congé spécial; Obligations du fonctionnaire; Condition; Refus



 
Last updated: 17.09.2014 ^ top