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Jugement n° 1814

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL D'EUROCONTROL EN DATE DU 30 OCTOBRE 1997 EST ANNULEE.
2. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT L'ORGANISATION POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR SA RECLAMATION.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 35000 FRANCS BELGES A TITRE DE DEPENS.
4. POUR LE SURPLUS, SA REQUETE EST REJETEE.

Considérants 7-8

Extrait:

La Commission paritaire des litiges s'est prononcée par correspondance sur la réclamation. Le Tribunal considère que les textes prévoient "que la Commission paritaire 'se réunit' et qu'elle ne se réunit valablement que si 'tous les membres effectifs, ou à défaut les membres suppléants, sont présents'. De ce seul chef, la décision attaquée, prise après une procédure irrégulière, encourt l'annulation."

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Rapport; Application des règles de procédure; Interprétation; Vice de procédure; Condition

Considérant 9

Extrait:

"Même s'il est exact que le Directeur général dispose [en ce qui concerne les demandes d'assimilation de créanciers d'aliments à des enfants à charge] d'un pouvoir discrétionnaire, encore faut-il que les critères qu'il retient éventuellement pour l'exercer soient connus des agents auxquels ils doivent s'appliquer." (Voir le jugement 1204.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1204

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Allocations familiales; Personne à charge; Enfant à charge; Parent; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites; Critères



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top