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Jugement n° 1790

Décision

1. LA DECISION DU 3 JUIN 1997 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ESO EST ANNULEE.
2. L'ESO VERSERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE CESSATION DE SERVICE D'UN MONTANT EGAL A CINQ MOIS DE TRAITEMENT DE BASE, DEDUCTION FAITE DES SOMMES DEJA VERSEES A CE TITRE.
3. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 9

Extrait:

Le requérant reproche à l'Organisation de lui avoir versé une indemnité de cessation de service correspondant à six années de travail alors que, selon lui, il y était employé depuis plus de douze ans. Se basant sur le Règlement du personnel, la défenderesse estime que le requérant ne peut se prévaloir que de six années de service ininterrompu. "Le Tribunal estime que la défenderesse a mal interprété les textes en question; pour le calcul de la durée totale du service ininterrompu, ces textes ne font pas [...] une distinction entre une année effectuée en qualité de boursier et une année de service en qualité de membre du personnel titulaire ou d'auxiliaire."

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Indemnité de cessation de service; Continuité du service



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top