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Jugement n° 1775

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 7

Extrait:

"Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l'affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n'est pas dispensé d'apporter des éléments d'appréciation d'une qualité et d'un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupcons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d'autant moins lorsque [...] les actes de l'Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se revèlent avoir une justification objective vérifiable."

Mots-clés

Requérant; Preuve; Charge de la preuve; Absence de preuve; Partialité

Considérant 10

Extrait:

"L'article 1050.2 du Règlement du personnel auquel [le requérant] se refère prévoit que [la procédure de réduction des effectifs] ne s'appliqu[e] qu'à 'un poste de durée illimitée'. Or le poste [...] occupé par le requérant était désigné comme étant un 'poste de projet'. Comme il ressort clairement du paragraphe II.9.260 du Manuel, la procédure de réduction des effectifs ne s'applique pas aux postes de 'durée limitée', catégorie qui inclut expressement les postes de projets par pays."

Mots-clés

Personnel de projet; Statut et Règlement du personnel; Application; Poste; Durée déterminée; Durée indéterminée; Réduction du personnel; Critères

Considérant 12

Extrait:

Selon le requérant, les modalités de son acceptation d'une offre de recrutement en faisaient un contrat exécutoire. Le Tribunal considère que le requérant "doit démontrer qu'il y a eu accord et unité de vues sans réserve entre l'Organisation et lui-même sur les termes essentiels d'un contrat d'emploi. Le Tribunal ne peut voir dans [un telex du requérant à l'Organisation] qu'une contre-proposition sur l'une des clauses les plus fondamentales du contrat proposé, à savoir la rémunération. On ne peut certainement pas y voir une acceptation sans réserve et le fait que cette contre-proposition soit présentée sous forme d'une revendication d'un droit ne change rien à sa nature; un employé potentiel n'a pas automatiquement droit à un grade ni à un échelon donné et une offre indiquant le montant du traitement n'est pas acceptée si l'intéressé demande un montant supérieur (voir le jugement 228 [...])."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 228

Mots-clés

Jurisprudence; Grade; Echelon; Contrat; Offre; Salaire; Acceptation; Droit

Considérant 12

Extrait:

Le requérant prétend qu'il y avait bien un contrat d'emploi entre lui et l'Organisation en dépit du silence observé par celle-ci sur une contre-proposition du requérant concernant le niveau de son salaire. Le Tribunal considère qu'"on ne peut [...] soutenir que la réponse [...] de l'Organisation valait, de par son silence sur ce point, acceptation de la contre-proposition du requérant. Le silence n'implique pas normalement un consentement et les circonstances de l'affaire ne sont pas telles que l'on puisse interpréter ce silence dans un sens favorable au requérant; les termes [de la réponse] de l'Organisation amènent tout à fait naturellement à conclure que la question du traitement n'était toujours pas réglée et restait assujettie à un complément de négociation."

Mots-clés

Silence de l'administration; Contrat; Offre; Salaire; Acceptation



 
Last updated: 17.08.2022 ^ top