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Jugement n° 1734

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 3 g)

Extrait:

"Tenues d'éviter à leurs agents tout dommage inutile, les organisations se doivent de les informer, si faire se peut, lorsqu'elles constatent qu'un agent commet une erreur de procédure évidente."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Intérêt du fonctionnaire

Considérant 3 e)

Extrait:

C'est ainsi que le Tribunal a pu affirmer que «tout fonctionnaire est censé connaître les dispositions du Statut et du Règlement du personnel, quels que soient les lieux de son affectation et de sa résidence» (voir le jugement 1141, [...] au considérant 18); même si cette affirmation mérite d'être nuancée, elle n'en exprime pas moins à juste titre qu'on peut attendre du fonctionnaire une attention soutenue dans la connaissance et le respect des règles de forme qui régissent ses rapports avec l'organisation. Les risques d'erreur ne sont pas considérables et la diligence des fonctionnaires devrait permettre d'y parer.

Mots-clés

Devoir de s'informer; Ignorance des règles; Devoir de connaître les règles

Considérant 3

Extrait:

Il sied tout d'abord de rappeler, de manière générale, que le respect des délais de procédure ou de prescription ne représente pas une vaine formalité mais se révèle indispensable au bon fonctionnement des institutions. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'autorité peut y déroger, soit lorsque le strict respect du délai consacrerait un abus évident ou un déni de justice; le respect des règles de la bonne foi l'emporte alors exceptionnellement sur celui des règles relatives aux délais. Les devoirs inspirés de la bonne foi s'imposent aux organisations comme à leurs agents. A cet égard, il ne serait pas conforme à la bonne foi qu'une organisation impose à un agent les conséquences de dispositions trompeuses ou d'un comportement équivoque. C'est dans ce sens que la jurisprudence a répété que les règles sur les délais ou sur la procédure ne devaient pas constituer un piège pour l'intéressé (voir les jugements 522 [...], 607 [...], 873 [...], 1247 [...], 1317 [...], 1376 [...] et 1502 [...]). Inversement, les règles de la bonne foi veulent également que les agents des organisations se montrent soucieux du respect des règles qui les régissent, notamment en cas de différends. A cette fin, ils disposent des textes des Statut et Règlement du personnel, ils peuvent les consulter et, en cas de doute, ils ont aussi la faculté d'obtenir de tiers des éclaircissements (par exemple du secrétariat de l'organisation, d'une association du personnel ou d'un homme de loi).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 522, 607, 873, 1247, 1317, 1376, 1502

Mots-clés

Conclusions; Délai



 
Last updated: 07.11.2023 ^ top