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Jugement n° 1717

Décision

1. LE FONDS EXECUTERA ENTIEREMENT LE JUGEMENT 1614 EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LE TERME "TRAITEMENT" DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS INDIQUE AU CONSIDERANT 3 DU PRESENT JUGEMENT.
2. IL VERSERA AUSSI A LA REQUERANTE LES INTERETS AUTAUX DE 8 POUR CENT L'AN A PARTIR DU 1ER MAI 1997 SUR LES SOMMES RESTANT DUES.
3. IL LUI VERSERA, EN OUTRE, LA SOMME DE 5 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE EST REJETE.

Considérant 3

Extrait:

"Le sens attribué à un terme dépend du contexte et de la nature du document à interpréter [...]. Dans le cas présent [relatif à l'interprétation du jugement 1614], le Tribunal a pris la notion de 'traitement' comme unité de mesure pour fixer une indemnité et, dans ce sens, il a decidé que la requérante a droit à une indemnité équivalant à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant six mois. Cela veut dire que le 'traitement' visé par le jugement est la rémunération que la requérante aurait réellement perçue si elle avait travaillé ces six mois : le 'traitement' comprend ce que la défenderesse appelle salaire et toutes les allocations que la requérante aurait reçues à n'importe quel titre (ajustement de poste, indemnité pour charge de famille, etc.), mais, par contre, n'inclura ni la contribution à l'assurance maladie ni les autres contributions obligatoires qui étaient régulièrement déduites de sa rémunération."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1614

Mots-clés

Recours en exécution; Recours en interprétation; Tribunal; Interprétation; Salaire; Indemnité; Définition



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top