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Jugement n° 1682

Décision

1. LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DU LEBM DU 11 SEPTEMBRE 1995 SONT ANNULEES EN TANT QU'ELLES REFUSENT DE REEXAMINER LES DROITS DES REQUERANTS A UN AJUSTEMENT DE LEUR REMUNERATION AU TITRE DE L'ANNEE 1995.
2. LES REQUERANTS SONT RENVOYES DEVANT L'ORGANISATION POUR QUE SOIENT PRISES A LEUR ENDROIT LES DECISIONS CONFORMES AUX CONSIDERANTS 6, 8 ET 9 DU PRESENT JUGEMENT.
3. L'ORGANISATION DEFENDERESSE PAIERA AUX REQUERANTS UNE SOMME GLOBALE DE 20 000 FRANCS A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE.
5. LES DEMANDES D'INTERVENTION SONT ADMISES DANS LA MESURE OU LES INTERVENANTS SE TROUVENT DANS LA MEME SITUATION DE DROIT ET DE FAIT QUE LES REQUERANTS.

Considérant 3

Extrait:

"Chaque décision prise annuellement [en matière salariale] par les autorités compétentes de l'Organisation se substitue complètement aux décisions prises précédemment, et c'est par référence à la dernière décision fixant l'ajustement [...] que les décisions individuelles fixant la rémunération des requérants [...] doivent être appréciées."

Mots-clés

Requête; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Période; Salaire; Barème; Ajustement

Considérant 6

Extrait:

"Sans constituer pour elle une règle la contraignant à appliquer tous les ajustements prévus en faveur du personnel des organisations coordonnées, l'article R 4 1.01 [du Règlement du personnel du LEBM] ne peut être interprété comme ménageant à l'Organisation la liberté de ne suivre que partiellement ou de ne pas suivre du tout les décisions des organisations coordonnées [...] sans doute peut-elle changer de système ou de référence [...] mais tant que subsistait le système établi [elle] avait le devoir de préserver les garanties d'objectivité et de stabilité que cette règle comportait en faveur de ses fonctionnaires."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R 4 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU LEBM

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Salaire; Barème; Ajustement; Garantie

Considérant 9

Extrait:

"Le Tribunal n'a pas le pouvoir [...] de fixer les traitements auxquels peuvent prétendre les intéressés, dès lors qu'il reconnaît au Conseil de l'Organisation un pouvoir d'appréciation [...]. Il doit donc renvoyer à l'Organisation le soin de fixer à nouveau, dans le respect des règles qu'elle s'est assignée, les grilles de rémunération".

Mots-clés

Salaire; Ajustement; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top