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Jugement n° 1609

Décision

1. L'OIT VERSERA A CHACUNE DES REQUERANTES UNE INDEMNITE DE 10 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS.
2. ELLE LEUR VERSERA UNE SOMME GLOBALE DE 50 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUERANTES EST REJETE.

Considérant 16

Extrait:

Le Tribunal croit devoir rappeler que les organisations internationales sont responsables des dommages causés par leurs fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et que cette responsabilité s'étend à la réparation des préjudices subis par d'autres agents. [...] S'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'Organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondes à en demander réparation.

Mots-clés

Préjudice; Responsabilité; Tort moral; Requérant; Organisation; Faute; Conduite; Supérieur hiérarchique; Détournement de pouvoir; Réparation; Condition; Abus de pouvoir

Considérant 10

Extrait:

Les lettres attaquées "se présentent [...] comme des réponses aux réclamations [des requérantes]. Même si elles prennent la précaution de dire que ces réclamations 'n'offrent pas une base adéquate à une décision' et que la décision prise par le Directeur général est 'indépendante' des réclamations qui lui ont été présentées, il est fait allusion à de nombreuses reprises à ces réclamations dont certains chefs sont d'ailleurs expressément rejetés comme irrecevables ou non fondés. Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal considère que les requérantes pouvaient légitimement estimer qu'il s'agissait de décisions rejetant définitivement leurs réclamations et pouvant être déférées directement au Tribunal."

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes

Considérant 16

Extrait:

[S]'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondés à en demander réparation. Tel est bien le cas en l'espèce. [Le] Tribunal relève que chacune des requérantes a eu à subir un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle; l'utilisation permanente d'expressions, dont la vulgarité et les connotations sexuelles sont évidentes, par un chef de service masculin à l'égard de ses collaboratrices est inadmissible et tombe d'ailleurs sous le coup des dispositions d'[une] circulaire [du BIT], qui vise à garantir 'un environnement de travail sur et sain, libre de tout harcèlement sexuel et intimidation'. Tout le dossier montre que la brutalité des propos et du comportement général d'un fonctionnaire à qui la défenderesse avait confié d'importantes responsabilités n'est pas étrangère à la manière dont il concevait son rôle et ne peut ainsi être détachée du service. L'Organisation en est dès lors responsable.

Mots-clés

Préjudice; Responsabilité; Tort moral; Organisation; Respect de la dignité; Faute; Conduite; Supérieur hiérarchique; Condition; Harcèlement sexuel

Considérant 10

Extrait:

Le fait que la régularisation de la seconde série de requêtes soit intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la notification [des] décisions [déférées au Tribunal] ne saurait conduire à les regarder comme tardives dès lors que les formules de requête précisant les décisions attaquées ont été présentées en temps utile et que les prorogations du délai de régularisation ont été accordées au conseil des requérantes, en vertu de l'article 14 du Règlement du Tribunal.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE 14 DU REGLEMENT

Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Délai; Régularisation; Date de notification; Prorogation du délai; Statut du TAOIT

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Responsabilité; Harcèlement sexuel



 
Last updated: 13.09.2021 ^ top