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Jugement n° 1553

Décision

1. LES DECISIONS DE L'ORGANISATION EN DATE DU 29 DECEMBRE 1992, DU 25 JUILLET 1994 ET DU 10 NOVEMBRE 1994 SONT ANNULEES.
2. L'ORGANISATION, DANS UN DELAI DE SOIXANTE JOURS A COMPTER DE LA DATE DU PRONONCE DU PRESENT JUGEMENT, DEVRA SOIT :
A) REINTEGRER LA REQUERANTE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1993 ET JUSQU'A LA DATE DU PRONONCE DU PRESENT JUGEMENT AU GRADE QUI ETAIT LE SIEN;
B) LUI VERSER LE SALAIRE, LES ALLOCATIONS AINSI QUE TOUTE AUTRE PRESTATION QUI LUI REVIENNENT EN CONSEQUENCE, MONTANTS DESQUELS DEVRONT ETRE DEDUITES LES INDEMNITES QUI ONT PU LUI ETRE VERSEES AU TITRE DE SON LICENCIEMENT;
C) LUI VERSER LES INTERETS SUR TOUS LES ARRIERES AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE CHAQUE SOMME ETAIT DUE; ET
D) LUI ACCORDER UN CONTRAT D'ENGAGEMENT POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE DU PRONONCE DU PRESENT JUGEMENT, AU MEME GRADE ET DANS UN POSTE CORRESPONDANT A SES QUALIFICATIONS ET A SON EXPERIENCE; SOIT :
A) LUI VERSER, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, UN MONTANT EQUIVALANT A QUATRE ANS ET SIX MOIS DE SON SALAIRE ET DE SES ALLOCATIONS AUX TAUX EN VIGUEUR AU 31 JANVIER 1993, MONTANT DUQUEL DEVRONT ETRE DEDUITES LES INDEMNITES QUI ONT PU LUI ETRE VERSEES AU TITRE DE SON LICENCIEMENT; ET
B) LUI VERSER DES INTERETS SUR LE MONTANT NET AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN A COMPTER DU 20 DECEMBRE 1994, DATE DE REGULARISATION DE SA REQUETE, JUSQU'A LA DATE DU PAIEMENT EFFECTIF.
3. L'ORGANISATION DEVRA VERSER A LA REQUERANTE UN TOTAL DE 500 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR TORT MATERIEL ET MORAL.
4. ELLE LUI VERSERA 50 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 24

Extrait:

Selon l'article 4.4 du Statut du personnel, "priorité est donnée, en cas de vacances de poste, à l'examen des candidatures des membres du personnel". Le Tribunal a estimé qu'"il ressort clairement des éléments du dossier que l'Organisation n'a pas accordé à la requérante la priorité lors du pourvoi de postes vacants [...]. Elle a posé la mauvaise question à ses unités et au bureau du personnel. Il ne s'agissait pas de savoir s'il existait un poste correspondant au profil professionnel de la requérante, mais plutôt de déterminer s'il existait une fonction qu'elle était capable de remplir avec compétence. [...] Aucune instruction n'a été donnée en vue d'accorder la priorité à la requérante pour des postes vacants. La décision de mettre un terme à son engagement résulte d'une interprétation erronée de l'article 4.4 et d'une erreur de droit. Cette décision doit donc être annulée".

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

Mots-clés

Décision; Tort moral; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Poste vacant; Candidat; Candidat interne; Aptitude professionnelle; Réintégration; Suppression de poste; Réaffectation; Priorité; Licenciement; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 15

Extrait:

Le Tribunal a déclaré à de nombreuses reprises, notamment dans le jugement 1131 [...], qu'il contrôle, non pas la politique d'une organisation, mais seulement les mesures individuelles prises en application de cette politique, ainsi que la mise en oeuvre effective de certaines règles de fond. Le pouvoir du Tribunal est limité. Il ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en cas de réorganisation de postes ou de redéploiement de personnel inspirés par un souci d'économie et d'efficacité. En revanche, il retrouve sa compétence si la décision émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1131

Mots-clés

Réorganisation; Pouvoir d'appréciation; Redéploiement

Considérants 17-18

Extrait:

La requérante allègue que le parti pris dont l'administration a fait preuve à son endroit remonte à l'année 1984 et résulte de sa participation à une enquête menée par l'Inspection générale des services. L'enquête a abouti à une conclusion qui a "failli créer des difficultés" au chef de la division où elle travaillait. Ce fonctionnaire fut ensuite promu à de hautes fonctions au sein de l'Organisation et la requérante prétend que d'innombrables sanctions déguisées lui ont été infligées depuis l'enquête.
En l'absence de preuve directe, la requérante demande au Tribunal de déduire l'existence d'un lien entre l'enquête et des incidents ultérieurs, et de conclure que les décisions l'affectant ont été prises pour un motif détourné. En l'espèce, les incidents en cause sont trop lointains et les preuves trop ténues pour autoriser le Tribunal à conclure que l'administration a agi avec parti pris.

Mots-clés

Partialité

Considérant 26

Extrait:

L'Organisation aura le choix entre deux possibilités. L'une est de réintégrer la requérante, de lui verser l'intégralité des sommes qui lui sont dues à compter du 1er février 1993, assorties d'intérêts, mais desquelles devront être déduites toutes sommes reçues au titre de son licenciement, et de lui accorder un nouvel engagement de deux ans au grade P.4 à compter de la date du prononcé du présent jugement. Si l'Organisation ne retient pas cette option, elle devra verser à la requérante une somme équivalente à quatre ans et six mois de son salaire et de ses allocations aux taux en vigueur au 31 janvier 1993, assortie d'intérêts.

Mots-clés

Réintégration



 
Last updated: 27.03.2023 ^ top