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Jugement n° 1548

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 6 JUILLET 1995 EST ANNULEE.
2. LA FAO DOIT VERSER AU REQUERANT DES DOMMAGES-INTERETS D'UN MONTANT EQUIVALANT A DEUX ANS DE TRAITEMENT ET D'INDEMNITES AU BAREME EN VIGUEUR EN FEVRIER 1994.
3. L'ORGANISATION DOIT LUI VERSER 1 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
4. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérant 21

Extrait:

"Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

Mots-clés

Décision; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Violation; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Appréciations différentes; Période; Notation; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Services insatisfaisants; Conduite; Irrégularité; Vice de procédure

Considérant 24

Extrait:

Il ressort de la réponse de la FAO et des conclusions du Comité d'appel qu'un des éléments qui a influé sur la décision prise à l'encontre du requérant a été l'accusation de conduite insatisfaisante et, particulièrement, de mauvaises relations avec ses supérieurs en Ouganda et au Soudan. Or il a nié certaines de ces allégations; d'autres ne lui avaient même pas été communiquées; et aucune n'a été approfondie. En donnant suite à ces allégations, la FAO a privé le requérant de son droit à une procédure régulière.

Mots-clés

Application des règles de procédure



 
Last updated: 27.03.2023 ^ top