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Jugement n° 1516

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'UNESCO EN DATE DU 12 AOUT 1994 EST ANNULEE.
2. LA REQUERANTE EST RENVOYEE DEVANT L'ORGANISATION POUR QUE SOIT MISE EN OEUVRE LA PROCEDURE DE REVISION DE SON INDEMNISATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 18.1 ET 18.2.1 DU REGLEMENT DU REGIME D'INDEMNISATION DU PERSONNEL.
3. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE UNE INDEMNITE DE 5 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL.
4. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE UNE SOMME DE 15 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérants 6-8

Extrait:

"Il n'est pas possible [...] de soutenir, comme le fait la défenderesse, que la requérante, n'ayant jamais demandé la révision de la décision fixant [...] le taux de son invalidité [...], ne peut contester aucune décision négative sur ce point: [...] il est certes exact que [ses] réclamations initiales [...] ne portaient pas expressément sur le taux d'invalidité retenu [...] mais nombreuses sont les pièces du dossier qui montrent que les services concernés de l'organisation ont estimé que la requérante demandait bien un réexamen médical de son cas [...] tout indique que la requérante comme les responsables de l'organisation estimaient que la procédure de révision était engagée [...] On comprend mal, dans ces conditions, comment la défenderesse peut soutenir à présent que la requérante aurait dû susciter une décision expresse avant de recourir à la procédure de révision".

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Bonne foi; Obligations de l'organisation

Considérant 12

Extrait:

"La requérante souhaiterait que le Tribunal constate 'la carence de l'organisation défenderesse et [prenne] en ses lieux et place la decision définitive qu'elle se refuse à prendre depuis de nombreuses années' [quant à la fixation du taux de son invalidité] et l'on peut comprendre qu'elle souhaite que soient fixés rapidement ses droits, après tant d'années de lenteur, de retards et d'atermoiements. Mais, le Tribunal ne saurait se prononcer sur des aspects purement médicaux de ce dossier et ne peut dès lors que renvoyer à l'organisation défenderesse le soin de mener à bonne fin la procédure prévue par le Règlement."

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Expertise; Statut du TAOIT; Commission médicale; Avis médical; Examen médical; Invalidité; Taux; Contrôle du Tribunal

Considérant 13

Extrait:

"La requérante demande [que] le Tribunal condamne l'organisation à lui verser une indemnité complémentaire permettant de réparer les dommages moraux et matériels qu'elle a subis du fait du refus de la défenderesse de donner suite à sa réclamation. Le Tribunal trouve dans le dossier des éléments permettant de considérer que les retards et les changements d'attitude de l'organisation sont fautifs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation des préjudices moraux effectivement subis du fait de l'attitude dilatoire de la défenderesse en la condamnant à verser de ce chef [5 000 dollars] à la requérante."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Tort moral; Lenteur de l'administration; Recours interne; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top