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Jugement n° 1451

Décision

1. LA DECISION DU 20 OCTOBRE 1992 PORTANT AMENDEMENT DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS DE LA CAISSE DE PREVOYANCE DE L'UPU EST ANNULEE, AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES DE DROIT.
2. LES REQUERANTS ONT DROIT AU PAIEMENT DES DEPENS, AU MONTANT DE 7 000 FRANCS SUISSES.
3. LA DEMANDE EN INTERVENTION EST ADMISE.

Considérant 18

Extrait:

"Dans son jugement 1392 (considérants 18 et 24), le Tribunal a indiqué que [des] actions [intentées dans l'intérêt général de la fonction publique], caractérisées par l'interposition d'organisations professionnelles, ou de personnes se réclamant de leur représentativité syndicale, n'entrent pas dans un système de recours individuels, tel qu'il est organisé généralement par les statuts et règlements des diverses organisations adhérentes, et envisagé par le Statut du Tribunal. Sans revenir sur cette jurisprudence, le Tribunal se borne ici à faire remarquer que telle n'est pas la qualité du présent recours, dans lequel se sont associés, dans un souci louable d'économie de procédures, plusieurs agents dont chacun défend un intérêt individuel, bien qu'identique à celui de ses consorts. [L']objection [d'irrecevabilité tirée par l'organisation du caractère collectif de la requête] doit donc être écartée."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1392

Mots-clés

Requête; Qualité pour agir; Requérant; Recevabilité de la requête; Recours interne; Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Représentant du personnel

Considérant 19

Extrait:

L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1000, 1393

Mots-clés

Requête; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Recours interne; Délai; Date de notification; Début du délai; Forclusion; Jurisprudence; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles

Considérant 20

Extrait:

"L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1265, 1328

Mots-clés

Requête; Décision générale; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Recours interne; Tribunal; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Jurisprudence; Tribunal national; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Garantie

Considérant 21

Extrait:

"L'argument [...] tiré par l'organisation du fait que l'annulation d'une mesure générale, sur plainte de fonctionnaires isolés, aurait pour effet d'éventuellement léser les intérêts d'autres fonctionnaires qui souhaiteraient son maintien appelle les observations suivantes. La pertinence de cet argument ne saurait être méconnue en présence du fait [...] que le personnel semble actuellement partagé sur l'attitude à prendre en ce qui concerne l'amendement [litigieux]. Le Tribunal est cependant d'avis que cet argument ne doit pas, en présence d'une contestation, même de fonctionnaires isolés, l'emporter sur son devoir de dire le droit en toute objectivité et dans les délais les plus brefs. En effet, l'intérêt de ceux parmi les fonctionnaires qui sont en faveur du maintien de la mesure attaquée par les requérants est défendu de manière compétente par l'organisation elle-même, sans parler même de la possibilité, pour les intéressés, de faire valoir leur intérêt par voie d'intervention."

Mots-clés

Requête; Décision générale; Intervention; Recevabilité de la requête; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Demande d'annulation

Considérant 23

Extrait:

"Le Tribunal reconnaît sans réserve la justesse de la thèse défendue par l'organisation en ce qui concerne le choix du procédé juridique utilisé pour la création de son régime de prévoyance [institué en vertu du droit national]. Il est vrai que de tels régimes ont été créés dans d'autres cas par des moyens de droit international; il est vrai aussi que le Tribunal de céans s'est prononcé en principe pour l'application des normes de la fonction publique internationale aux litiges qui sont de sa compétence. Mais il a eu soin de réserver aussi le cas de renvois exprès au droit national dans les règles statutaires d'une organisation ou dans les contrats individuels : voir, en dernier lieu, le jugement 1311, considérant 15, et le jugement 1369, considérant 15."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1311, 1369

Mots-clés

Droit applicable; Jurisprudence; Droit national; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Fonds de prévoyance

Considérant 27

Extrait:

"Il y a, dans ce cas, des facteurs de rattachement suffisants pour fonder simultanément [la compétence du Tribunal de céans et celle d'une juridiction nationale], selon les intérêts en jeu. Il appartient donc à tout justiciable d'introduire son action devant le tribunal qu'il estime compétent et, à tout tribunal saisi dans le cadre de sa juridiction, d'examiner sa compétence, dans le cas concret, en vue de déterminer si elle constitue le for le plus approprié, compte tenu de la nature du litige (doctrine du forum conveniens ou 'principe de proximité' selon la doctrine internationalement reconnue [...])."

Mots-clés

Compétence; Tribunal; Compétence du Tribunal; Tribunal national

Considérant 28

Extrait:

"Il résulte de [certains] éléments de droit comparé qu'une base de compétence judiciaire est donnée dès lors qu'existent des facteurs de rattachement significatifs à une juridiction donnée; que le recours à un système de droit matériel constitue un critère de rattachement parmi d'autres; que les fors compétents peuvent être multiples; que les critères de rattachement doivent être appréciés, simultanément, sous l'angle des deux parties au rapport contentieux sans perdre de vue l'intérêt public; enfin, qu'un conflit de compétence doit être résolu dans tous les cas de telle manière que soit évité un déni de justice, en cas de conflit de compétence négatif."

Mots-clés

Compétence; Droit applicable; Principe général; Droit national; Tribunal national

Considérant 30

Extrait:

"Le retour au statu quo ante par l'annulation de la décision [de modifier les statuts de la caisse de prévoyance de l'UPU en vue d'attribuer la compétence exclusive à une juridiction nationale, compétence attribuée précédemment au Tribunal de céans] aura pour effet de rétablir une situation parfaitement conforme à l'exigence d'une répartition rationnelle des compétences du point de vue international, en ce qu'elle permettra a chacune des juridictions potentiellement compétentes - c'est-à-dire [à la juridiction nationale] comme au Tribunal de céans - de définir sa compétence selon les règles de conflit applicables. C'est l'attitude que le Tribunal a prise dans son jugement 1258, en présence d'un conflit de juridiction comparable, lorsqu'il a déclaré qu'il appartenait à chaque tribunal saisi de se prononcer sur sa propre compétence sans pouvoir engager l'autre (considérant 4)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1258

Mots-clés

Compétence; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Jurisprudence; Principe général; Droit national; Tribunal national



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top