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Jugement n° 1433

Décision

1. LE TRIBUNAL N'A PAS A STATUER SUR LA CONCLUSION DU REQUERANT CONCERNANT LE LIEU DE SON CONGE DANS LES FOYERS.
2. L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS DEVRA LUI VERSER 500 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.
3. POUR LE SURPLUS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.

Considérant 4

Extrait:

"L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal exige que, pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit avoir 'épuisé tous les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel' pour recourir contre une décision définitive. Le Tribunal admet qu'il convient d'accorder des délais raisonnables pour mener à son terme la procédure de recours interne. Néanmoins, en l'occurrence [quinze mois s'étaient écoulés entre la date du recours interne du requérant et le dépôt par l'organisation de sa réponse à ce recours], il sied mal à la défenderesse de soulever des objections à la recevabilité."

Mots-clés

Requête; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Lenteur de l'administration; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai raisonnable; Réponse; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Statut du TAOIT; Date

Considérant 6

Extrait:

"L'organisation a fait attendre le requérant plus de seize mois [...] pour répondre à sa [réclamation] et quinze mois pour déposer [...] son mémoire en réponse au recours du requérant [...] et permettre ainsi que la procédure de recours interne se poursuive. Le Tribunal estime que le requérant, dans la mesure où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une décision définitive et où [l'organisation] ne s'est pas acquittée rapidement des obligations qui sont les siennes au titre de la procédure de recours interne, était en droit de saisir le Tribunal, conformément à la jurisprudence, telle qu'elle ressort notamment du jugement 1243 [...]."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1243

Mots-clés

Requête; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Lenteur de l'administration; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai raisonnable; Réponse; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Date

Considérant 8

Extrait:

"S'agissant des autres demandes présentées par le requérant dans sa réplique, le Tribunal relève que [...] le requérant n'a ni mis en question dans son recours interne [telle prétention], ni énoncé ses demandes dans la formule d'introduction de la présente requête. Ces demandes ayant été soumises dans des recours internes encore pendants, elles sont donc à l'heure actuelle irrecevables en application de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Requête; Conclusions; Nouvelle conclusion; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Réplique; Statut du TAOIT



 
Last updated: 02.11.2017 ^ top