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Jugement n° 1407

Décision

1. LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU 28 FEVRIER 1994 EST ANNULEE EN CE QU'ELLE PORTE REFUS DE RESTITUER A LA REQUERANTE LE TITRE D'"ASSISTANTE".
2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 5.000 FRANCS FRANÇAIS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL PAR ELLE SUBI.
3. ELLE LUI PAIERA EN OUTRE LA SOMME DE 5 000 FRANCS FRANÇAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 5

Extrait:

Le titre de la requérante a été modifié de celui d'"assistante" en celui de "secrétaire", ce qu'elle conteste. La défenderesse objecte à la recevabilité de la requête. Le Tribunal considère que "la dénomination fait partie du Statut des fonctionnaires et les intéressés sont recevables à contester toute modification apportée à cette dénomination."

Mots-clés

Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Titre du poste

Considérant 18

Extrait:

La requérante allègue que sa mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée dirigée contre l'exercice de son droit de recours. Le Tribunal considère que "la mutation a été prononcée à sa demande et qu'elle ne s'est pas accompagnée d'une réduction de rémuneration ou d'une modification de la nature de ses fonctions ou du niveau de son grade. De plus, il n'est pas allégué que ses nouvelles tâches sont susceptibles de porter atteinte à sa dignité personnelle. En conséquence, le Tribunal estime qu'il n'y a pas eu en l'occurrence application d'une sanction disciplinaire quelconque à son encontre."

Mots-clés

Tort moral; Droit de recours; Modification des règles; Mutation; Grade; Salaire; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top