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Jugement n° 1406

Décision

1. L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE VERSERA A LA REQUERANTE, EN SUS DE L'INDEMNITE ACCORDEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL, UNE INDEMNITE EGALE A TROIS MOIS DE TRAITEMENT CALCULEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AUXQUELS ELLE AURAIT PU PRETENDRE POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1993, CETTE INDEMNITE PORTANT INTERET AU TAUX ANNUEL DE 10 POUR CENT, A COMPTER DE CHAQUE ECHEANCE MENSUELLE.
2. LA DECISION ATTAQUEE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS EST MAINTENUE POUR LE SURPLUS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE ALLOUEE POUR TORT MORAL.
3. L'OMS PAIERA A LA REQUERANTE UNE SOMME DE 7 500 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 7

Extrait:

"La requérante demande l'audition de témoins et un débat oral pour le cas où le Tribunal estimerait nécessaire que soit apportée la preuve de certains faits. En l'espèce, il n'est pas besoin d'ordonner de telles auditions, dont les documents fournis par la défenderesse permettent de faire l'économie. La production de ces pièces autorise au surplus le Tribunal à estimer que la procédure a été pleinement contradictoire."

Mots-clés

Production des preuves; Débat oral; Procédure contradictoire; Application des règles de procédure; Actuaire

Considérant 9

Extrait:

Le Tribunal estime que la requérante ne peut valablement prétendre qu'elle détenait un contrat avec l'Organisation. En effet, elle a bien reçu une proposition de renouvellement de contrat, qu'elle et son superieur hiérarchique ont signée, mais qui "n'a jamais été approuvée par les autorités compétentes, et précisait bien qu'elle ne constituait pas une décision et n'impliquait aucun engagement de la part de l'Organisation. Aucun acte juridique conférant des droits à la requérante ne peut donc être opposé à la défenderesse."

Mots-clés

Décision; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Valeur obligatoire; Effet; Proposition

Considérant 11

Extrait:

"Le dossier fait apparaître de la manière la plus nette que la requérante n'a pas été traitée comme elle aurait du l'être, même si, pour l'essentiel, la responsabilité des atermoiements et des changements d'attitude dont elle a été la victime incombe au gouvernement français [...]. Pour limitée qu'elle soit, la responsabilité de l'organisation est réelle."

Mots-clés

Préjudice; Responsabilité; Etat membre; Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire

Considérant 11

Extrait:

"Les conclusions à fin de réintégration ou de versement de deux ans de salaire et les conclusions tendant à l'augmentation de l'indemnité à titre de tort moral à laquelle prétend avoir droit la requérante pour tenir compte de l'atteinte portée à son avenir économique ne peuvent être accueillies, l'Organisation n'ayant commis aucune faute en refusant de la réintégrer ou de renouveler son contrat."

Mots-clés

Conclusions; Tort moral; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Contrat; Réintégration; Non-renouvellement de contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top