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Jugement n° 1384

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 4 AOUT 1993 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION DEVRA REINTEGRER LE REQUERANT DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PARAGRAPHE 18 A).
3. L'ORGANISATION DEVRA LUI ACCORDER UN CONTRAT D'ENGAGEMENT POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE DU PRONONCE DU PRESENT JUGEMENT.
4. L'ORGANISATION DEVRA LUI VERSER 6 000 DOLLARS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR TORT MORAL.
5. L'ORGANISATION DEVRA LUI VERSER 4 000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 9

Extrait:

"Comme le Tribunal l'a toujours affirmé - par exemple, dans le jugement 1317 [...], aux considérants 24 et 28 -, une organisation est tenue de donner un motif en cas de non-renouvellement [d'un engagement de durée déterminée]".

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1317

Mots-clés

Décision; Obligation de motiver une décision; Jurisprudence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 15

Extrait:

Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal constate que l'"on relève de nombreuses irrégularités dans la procédure [d'enquête] suivie par l'organisation. Elle n'a pas permis au requérant d'assister aux dépositions des témoins ni de leur poser des questions [...]. Non seulement on ne l'a pas laissé prendre connaissance de leurs déclarations, mais on lui a même caché leur identité [...]. Il n'a jamais été établi de procès-verbal in extenso des déclarations faites par les témoins." Les résultats de l'enquête n'ont jamais été communiqués au requérant et il n'a pas pu avancer d'arguments en sa faveur. "Il s'ensuit qu'on lui a donc refusé le droit de se défendre avant qu'une décision lui faisant grief soit prise [...]. Il a été gravement porté atteinte aux droits de la défense du requérant".

Mots-clés

Enquête; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Faute; Conduite; Irrégularité; Vice de procédure; Enquête

Considérant 15

Extrait:

Voir le jugement 999, au considérant 4.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 999

Mots-clés

Preuve; Jurisprudence; Droit de réponse; Faute

Considérant 16

Extrait:

Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal estime que "la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant se fondait sur une perte de confiance faisant suite à la conclusion qu'il y avait eu faute grave. Cette conclusion reposait sur une erreur de droit concernant la charge de la preuve; les règles de procédure relatives aux droits de la défense ont été gravement enfreintes; des faits essentiels n'ont pas été pris en compte et l'on a tiré des faits des déductions manifestement erronées. La conclusion en question n'est donc pas valable et l'allégation de perte de confiance que l'organisation fonde sur elle doit être rejetée."

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Droit de réponse; Violation; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Faute; Conduite; Omission de faits essentiels; Déductions manifestement inexactes

Considérant 11

Extrait:

Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal observe que "le premier rapport [d'enquête] montrait qu'il n'existait, tout au plus, qu'un soupçon quant à la participation du requérant. La défenderesse n'était pas fondée à soutenir que l'accusation de vol avait été suffisamment prouvée. Ce que l'organisation avait fait en réalité, c'était renverser la charge de la preuve en attendant du requérant qu'il démontre que sa conduite avait été 'irréprochable'."

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Absence de preuve; Présomption d'innocence; Enquête; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Faute; Conduite; Enquête

Considérant 17

Extrait:

Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Le Tribunal considère que "la décision de ne pas renouveler [le] contrat [du requérant], motivée comme elle l'était par la conclusion que le requérant avait commis un vol, a porté gravement atteinte à sa réputation et à ses possibilités de trouver un autre emploi."

Mots-clés

Tort moral; Tort professionnel; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Faute

Considérant 18

Extrait:

Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal considère que "le tort causé à la carrière du requérant et à sa réputation est si grave que seuls sa réintégration et l'octroi d'un nouveau contrat constitueront une réparation suffisante."

Mots-clés

Tort moral; Tort professionnel; Contrat; Réintégration; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Réparation

Considérants 17-18

Extrait:

Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal annule la décision notamment pour violation des droits de la défense et considère que le "mépris flagrant des droits de la défense qui étaient [ceux du requérant] [...] lui a causé un préjudice moral". Le Tribunal lui accorde des dommages-intérêts pour tort moral.

Mots-clés

Tort moral; Droit de réponse; Violation

Considérant 18

Extrait:

Le requérant a été accusé, sans preuve formelle, d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal prononce sa réintégration et en précise comme suit les modalités : "le requérant doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été mis fin à son contrat et être réintégré à compter de la date d'expiration de son engagement jusqu'à celle du présent jugement. Son travail ayant été jugé bon, il doit se voir accorder les éventuelles augmentations annuelles auxquelles il aurait eu normalement droit. Toutes les indemnités ou gains professionnels qu'il peut avoir perçus depuis la cessation de son engagement pourront être déduits des montants dus, mais il aura droit au versement d'intérêts sur tous les arriérés au taux de 8 pour cent l'an à compter de la date à laquelle chaque somme était due. [...] Un engagement doit lui être accordé pour une période de deux ans à compter de la date du prononcé du présent jugement."

Mots-clés

Tort professionnel; Intérêts; Reconstitution de carrière; Augmentation d'échelon; Calcul; Contrat; Réintégration; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Vice de procédure; Réparation; Date



 
Last updated: 28.09.2020 ^ top