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Jugement n° 1371

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR DU 21 AVRIL 1993 EST ANNULEE.
2. LE REQUERANT EST REINTEGRE A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE SON ENGAGEMENT A PRIS FIN.
3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA TOTALITE DU TRAITEMENT, DES ALLOCATIONS ET DE TOUT AUTRE AVANTAGE QUI LUI SONT DUS EN VERTU DE SON CONTRAT, DEDUCTION FAITE DE TOUTE INDEMNITE OU DE TOUS GAINS QU'IL AURA PU PERCEVOIR DANS L'INTERVALLE.
4. CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1050 DU REGLEMENT DU PERSONNEL ET AUX DISPOSITIONS DU MANUEL, L'ORGANISATION APPLIQUERA AU REQUERANT LA PROCEDURE DE REDUCTION DES EFFECTIFS.
5. L'ORGANISATION LUI VERSERA LA SOMME DE 3 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DEPENS.
6. LES DEMANDES DU REQUERANT SONT REJETEES POUR LE SURPLUS.

Considérant 6

Extrait:

"Dans les rapports d'évaluation [du requérant], ses supérieurs ont évoque certains défauts dont surtout son manque d'initiative, et rien dans le dossier ne permet de mettre leur bonne foi en doute ou de penser que leur appréciation était entachée de partialité. Le requérant s'est vu donner la possibilité d'exprimer son avis sur ce point et ses observations figurent dans les rapports. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que rejeter la demande du requérant tendant à faire retirer ses rapports de son dossier".

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1317

Mots-clés

Absence de préjudice; Dossier personnel; Droit de réponse; Bonne foi; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Partialité

Considérant 11

Extrait:

"Le comité [ad hoc de réduction des effectifs] a le pouvoir d'appréciation voulu pour estimer qu'un candidat est apte aux fonctions propres à [une] catégorie [professionnelle], en se fondant sur ses qualifications et son expérience effectives. En l'espèce, le Comité n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et la procédure de réduction des effectifs n'a pas été correctement appliquée. Il faut donc la reprendre".

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Organe consultatif; Application des règles de procédure; Catégorie professionnelle; Candidat; Réduction du personnel; Pouvoir d'appréciation; Irrégularité

Considérant 15

Extrait:

"Le requérant n'ayant pas reçu de préavis [de licenciement] valide au sens de l'article 1050.3, son contrat a donc implicitement été renouvelé et reste en vigueur."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Contrat; Réintégration; Non-renouvellement de contrat; Licenciement; Préavis; Irrégularité



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top