ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > collective rights

Jugement n° 1369

Décision

LES REQUETES ET LES DEMANDES EN INTERVENTION, AINSI QUE LA DEMANDE DE LA DEFENDERESSE RELATIVE AUX DEPENS SONT REJETEES.

Considérant 15

Extrait:

"Le Tribunal souligne qu'il lui appartient d'assurer le respect du droit dans toute l'étendue de la compétence définie par son Statut et d'appliquer à cet effet toute règle de droit pertinente, qu'elle soit attribuée au droit international, au droit administratif, au droit du travail ou à toute autre matière juridique. La seule catégorie normative à laquelle le Tribunal refuse de faire appel est le droit national d'un Etat, sauf en cas de renvoi exprès par le Statut du personnel d'une organisation ou par les contrats d'emploi qu'elle a conclus : voir à ce sujet le jugement 1311 [...], au considérant 15."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1311

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Exception; Droit applicable; Jurisprudence; Principes de la fonction publique internationale; Principes du droit des contrats; Règles écrites; Droit national; Statut du TAOIT; Instrument international; Statut et Règlement du personnel; Contrat; Prestations; Droit

Considérant 16

Extrait:

La défenderesse soulève une objection portant sur le point de savoir si une convention collective peut être invoquée dans le cadre d'un litige entre l'organisation et son personnel. Le Tribunal déclare qu'"il est universellement reconnu, grâce notamment aux efforts déployés par l'Organisation internationale du travail ainsi qu'à des instruments élaborés en son sein, à savoir la convention no 98 (1949) sur l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et la convention no 151 (1978) sur les relations de travail dans la fonction publique, que les conventions collectives sont un instrument fondamental de progrès, de justice et de paix dans les rapports sociaux."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1311

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Droit applicable; Règles écrites; Conditions de travail; Droits collectifs; Négociation; Accord syndical; Accord collectif

Considérant 16

Extrait:

Les organisations internationales jouissent d'une liberté "dans la détermination des méthodes et instruments, statutaires ou contractuels, servant à définir les conditions de travail du personnel. Mais les conventions collectives, là où elles existent, font partie des sources du droit de la fonction publique internationale. En souscrivant à une telle convention, l'organisation assume des obligations juridiques qui peuvent être invoquées devant le Tribunal par les membres du personnel et que le Tribunal doit appliquer selon ses termes et son intention".

Mots-clés

Droit de recours; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Conditions de travail; Droits collectifs; Accord syndical; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Droit; Accord collectif

Considérants 17-18

Extrait:

Considérée à la lumière de ces principes, la situation de l'Organisation défenderesse appelle les constatations suivantes. Après une longue période marquée par des litiges avec son personnel et une série de recours judiciaires à l'issue incertaine, avec les effets négatifs opportunément rappelés par le Directeur général, l'Agence s'est orientée avec l'accord conclu le 9 janvier 1992 dans la voie de la concertation. Cet accord constitue, en raison de son caractère contractuel, un élément de droit à prendre en compte dans l'intérêt des deux parties au litige.
Le Tribunal approuve la position prise par la défenderesse dans ses mémoires selon laquelle les procédures collectives instituées par l'accord ne peuvent se substituer à la défense individuelle de leurs droits par les fonctionnaires. En effet une convention collective, même conclue avec des organisations syndicales reconnues comme représentatives, ne saurait dépouiller les fonctionnaires des garanties qui leur sont assurées par le Statut du personnel. Mais en même temps rien n'empêche un fonctionnaire d'invoquer une convention collective, même si, à défaut d'affiliation syndicale, il n'y est pas personnellement représenté. Tels sont les corollaires de la liberté d'association et du principe de l'égalité de traitement.

Mots-clés

Droit de recours; Egalité de traitement; Intérêt du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Droits collectifs; Syndicat du personnel; Accord syndical; Liberté d'association; Garantie; Accord collectif

Considérant 26

Extrait:

"L'organisation défenderesse a toujours souligné que le fait qu'elle suive l'exemple des Communautés [européennes] ne porte préjudice ni à son autonomie ni à son droit de déterminer le régime de rémuneration de son personnel en fonction de ses propres besoins. Le fait qu'elle ait décidé de mettre fin à des errements qui ont été davantage source d'inconvenients que d'avantages, ne signifie donc nullement que l'alignement sur le régime des Communautés doive être, pour elle, instantané et total."

Mots-clés

Droit des Communautés européennes; Salaire; Limites; Intérêt de l'organisation; Valeur obligatoire

Considérant 28

Extrait:

"L'obligation de motivation constitue un principe général du droit administratif en ce que l'autorité doit indiquer, à l'appui de ses actions, au moins des raisons qui permettent aux personnes concernées de défendre leurs droits, et au juge de statuer sur tout litige dont il est saisi. Toutefois, la portée du devoir de motivation varie en fonction de la nature des actes en cause".

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Droit de recours; Principe général; Droit de réponse; Contrôle du Tribunal; Portée; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 30

Extrait:

"Depuis la conclusion [d'un] accord [syndical] le personnel a eu accès aux informations pertinentes par l'intermédiaire de ses représentants et a pu examiner les mesures projetées en contact étroit avec l'administration, dans le cadre d'une procédure de concertation. Dans ces conditions, l'administration a pu se dispenser d'énoncer une nouvelle fois ses motifs".

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligation d'information; Syndicat du personnel; Négociation; Accord syndical; Consultation; Limites

Considérant 31

Extrait:

"L'obligation de motivation se présente [...] de manière particulière dans le cas où une organisation reprend globalement des mesures salariales adoptées par une autre organisation, en l'occurrence les Communautés [européennes] l'organisation défenderesse, au moment d'aligner ses rémunérations sur le régime des Communautés, n'avait donc aucune obligation supplémentaire en termes de motivation, d'autant moins que l'alignement sur le régime salarial des Communautés était revendiqué par le personnel."

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Intérêt du fonctionnaire; Droit des Communautés européennes; Normes d'autres organisations; Salaire; Limites; Intérêt de l'organisation



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top