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Jugement n° 1362

Décision

1.L'ORGANISATION PRENDRA, DANS LES TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE DU PRONONCE DU PRESENT JUGEMENT, LA DECISION EXIGEE PAR LE POINT 2 DU DISPOSITIF DU JUGEMENT 1328.
2. SI L'ORGANISATION NE PREND PAS LA DECISION DANS CE DELAI, ELLE VERSERA AU REQUERANT, A TITRE D'ASTREINTE, UNE INDEMNITE DE 10 000 FRANCS SUISSES PAR MOIS DE RETARD.
3. ELLE PAIERA AU REQUERANT DES INTERETS COMPOSES, A CALCULER AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN A PARTIR DU 31 JANVIER 1994, SUR LES DEPENS ALLOUES PAR LE JUGEMENT 1328.
4. ELLE LUI VERSERA UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE 10 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS POUR LA PRESENTE REQUETE.
5. LES DEMANDES DU REQUERANT SONT REJETEES POUR LE SURPLUS.

Considérant 6

Extrait:

"Le litige ayant son origine dans le refus de renouveler un contrat d'une durée de deux ans, le Tribunal admet dans son principe l'objection soulevée par l'organisation à la prétention du requérant visant à obtenir l'indemnisation d'une carrière complète. L'octroi successif de deux ans de rémunération constitue une compensation adéquate pour le requérant, qui ne pouvait légitimement rien espérer au-delà du renouvellement de son contrat pour une période de deux ans. Cette partie de son recours doit donc être rejetée."

Mots-clés

Recours en exécution; Préjudice; Montant; Carrière; Espoir légitime; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Réparation

Considérant 9

Extrait:

"L'objectif poursuivi invariablement par les trois jugements antérieurs est d'obtenir que l'organisation [...] respecte son obligation [d'] adresser [au requérant] une décision en bonne et due forme qui ouvrirait pour lui, au cas où elle serait négative, un droit de recours et, pour le juge, la possibilité d'examiner le cas échéant les motifs de l'organisation, ce qu'elle n'a jamais permis jusqu'ici. Le requérant a le droit d'obtenir cette décision d'office, sans demande préalable de sa part et dans les plus brefs délais. C'est cette obligation que l'organisation a obstinément ignorée. Le Tribunal ne peut pas tolérer cette atteinte à la légalité administrative internationale."

Mots-clés

Recours en exécution; Décision expresse; Droit de recours; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Principes de la fonction publique internationale; Obligations de l'organisation; Violation continue; Contrôle du Tribunal

Considérant 10

Extrait:

"Il reste [...] à statuer à nouveau sur le refus par l'OMPI d'éxécuter son obligation de prendre une décision sur une éventuelle réintegration du requérant. Le Tribunal rappelle, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que ses jugements sont immédiatement exécutoires. Pour le cas regrettable où l'Organisation persisterait à méconnaître ce principe, le Tribunal lui fixe, pour s'exécuter, un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, au terme duquel elle aura à payer une somme de 10 000 francs suisses à titre d'astreinte par mois de retard".

Mots-clés

Recours en exécution; Décision; Chose jugée; Délai; Retard; Jugement du Tribunal; Montant; Exécution du jugement; Principe général; Obligations de l'organisation; Violation continue; Réintégration; Refus; Astreinte



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top