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Jugement n° 1342

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 1ER JUIN 1993 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT, DANS LEUR INTEGRALITE, LE TRAITEMENT, LES ALLOCATIONS ET TOUTES AUTRES INDEMNITES QUI LUI SONT DUES AU TITRE DU CONTRAT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ARRETEES DANS LE CONSIDERANT 15.
3. ELLE LUI VERSERA 4 000 DOLLARS A TITRE DE REPARATION POUR TORT MORAL.
4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS EST REJETE.

Considérant 12

Extrait:

Il ressort du dossier que les motifs avancés par l'OMS pour mettre fin au contrat du requérant étaient erronés. Le Tribunal considère que "la cessation de la relation d'emploi fondée sur une base manifestement indéfendable 'montre la probabilité' que la décision [de non renouvellement] a été inspirée par un parti pris à l'égard du requérant. Cette décision ne peut donc être maintenue."

Mots-clés

Tort moral; Contrat; Cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Présomption

Considérant 14

Extrait:

Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. L'Organisation affirme que le projet auquel il était affecté était de durée limitée et qu'une procédure de réduction d'effectif ne s'imposait donc pas. Le Tribunal estime qu'"en l'occurrence, le projet n'était pas de durée limitée. Tout d'abord, l'OMS n'a pas produit de document qui porte création du poste ou qui en prescrive la durée. En outre, à supposer même qu'au moment de sa création il ait été de durée limitée, ses nombreuses prolongations montrent qu'il était devenu un poste de durée illimitée, ce qui mettait donc le requérant en droit de bénéficier de l'application de la procédure de réduction d'effectif quand le poste a été supprimé."

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Tort moral; Application des règles de procédure; Modification des règles; Création de poste; Espoir légitime; Poste occupé par le requérant; Poste; Durée déterminée; Durée indéterminée; Suppression de poste; Réduction du personnel

Considérant 15

Extrait:

[E]tant né le 24 octobre 1934, le requérant ne se trouve qu'à quelques mois de l'âge normal de la retraite qui est de soixante ans; par ailleurs, il est déjà au bénéfice d'une pension de retraite. Il est donc trop tard pour ordonner sa réintégration et l'application de la procédure de réduction d'effectif.

Mots-clés

Réintégration; Retraite



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top