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Jugement n° 1290

Décision

1. LA REQUETE EST REJETEE EN CE QU'ELLE TEND A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 27 AOUT 1992 REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU REQUERANT.
2. L'ORGANISATION LUI PAIERA LA SOMME DE 5 000 FRANCS SUISSES EN REPARATION DU PREJUDICE DU A L'INEXECUTION PARTIELLE DU JUGEMENT 1184.
3. ELLE LUI VERSERA 2 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE REMBOURSEMENT PARTIEL DE SES DEPENS.

Considérant 2

Extrait:

Voir le jugement 1184, au considérant 2.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1184

Mots-clés

Décision; Compétence; Auteur de la décision; Délégation de pouvoir; Chef exécutif

Considérant 4

Extrait:

"En matière de renouvellement d'un contrat à terme fixe, le Directeur général dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur lequel le Tribunal n'exerce qu'un contrôle limité. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la décision de refus de renouvellement se base sur les appréciations des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire intéressé, lesquels sont, en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1184

Mots-clés

Appréciation des services; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Supérieur hiérarchique; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top