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Jugement n° 1251

Décision

1. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT L'EQUIVALENT DE DEUX ANNEES DE TRAITEMENT ET INDEMNITES CALCULES AUX TAUX EN VIGUEUR EN JANVIER 1990, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF.
2. ELLE PAIERA EN OUTRE AU REQUERANT L'EQUIVALENT DE DEUX ANNEES DE TRAITEMENT, INDEMNITES ET AUTRES PRESTATIONS, CALCULES AUX MEMES TAUX, EN REPARATION DES AUTRES PREJUDICES.
3. LE REQUERANT A EGALEMENT DROIT A TOUTES SOMMES AUXQUELLES IL A DROIT POUR LUI-MEME ET SA FAMILLE AU TITRE DE SON RAPATRIEMENT DE NAIROBI A ACCRA.

Considérant 8

Extrait:

Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Il affirme qu'il n'y a pas eu d'enquête en bonne et due forme. Le Tribunal constate que "(les enquêteurs) n'ont (pas) pu prendre contact avec le requérant [...], et l'organisation n'a fait aucun effort pour lui donner la possibilité de réfuter ou d'expliquer les diverses questions qui ont conduit à son licenciement. [...] Ainsi, jusqu'au moment où le Comité mixte de discipline a été nommé [...], le requérant n'a eu aucune chance de s'expliquer."

Mots-clés

Décision; Enquête; Droit de réponse; Application des règles de procédure; Licenciement; Faute grave; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Enquête

Considérant 9

Extrait:

Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Le Tribunal considère que "bien que le Conseil d'appel ait fait état dans son rapport des écritures de l'organisation sur les faits, il n'en a tiré aucune conclusion et a même trouvé 'très difficile d'imputer les fautes commises au requérant'. La décision du Directeur général est donc viciée par l'appréciation erronée selon laquelle le Conseil d'appel aurait tiré des conclusions en défaveur du requérant."

Mots-clés

Décision; Organe de recours interne; Licenciement; Faute grave; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes

Considérant 10

Extrait:

Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. IL demande le remboursement de ses frais de rapatriement. Aux termes de l'article 109.9 f) du Règlement du personnel de l'UNESCO, il n'avait pas droit à ce remboursement si son licenciement était fondé. Le Directeur général le lui a toutefois accordé en déduisant le montant de sommes que prétendument il devait à l'organisation. Le Tribunal considère que "comme le licenciement était abusif et que l'organisation échoue à prouver que le requérant lui doit cette somme, cette demande est accueillie."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 109.9 F) DU REGLEMENT DU PERSONNEL

Mots-clés

Décision; Indemnité de rapatriement; Licenciement; Faute grave; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Droit



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top