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Jugement n° 125

Décision

1. Avant dire droit sur les conclusions visées au paragraphe 1 [...], l'Organisation est invitée à produire des exemplaires des lettres des 19 juillet, 26 juillet et 13 août 1963 et 7 octobre 1964, dans les conditions indiquées dans le présent jugement.
2. Les conclusions visées au paragraphe 2 [...] sont rejetées.

Considérant 1

Extrait:

L'organisation s'est fondée, dans ses conclusions, sur des lettres et sur leur contenu "en tant que moyen de preuve à l'encontre du requérant". Celui-ci a donc "le droit de prendre connaissance de ces lettres, et il ne suffit pas de lui communiquer des extraits ou des résumés de parties de ces lettres." L'organisation est admise à omettre les passages qui ont trait à des sujets étrangers à la cause ou qu'elle considère comme confidentiels en joignant une explication de cette omission. Si le Tribunal décide d'examiner les passages omis "le texte intégral sera communiqué [...] au seul Tribunal et ne sera porté à la connaissance du requérant que si le Tribunal" le décide.

Mots-clés

Organisation; Décision avant dire droit; Appréciation des preuves; Pièce confidentielle; Production des preuves; Droit de réponse



 
Last updated: 11.05.2020 ^ top