ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By session > 74th Session

Jugement n° 1244

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 1

Extrait:

"Selon la jurisprudence, [l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal] signifie qu'un requérant ne doit pas seulement avoir épuisé tous les moyens de recours internes dont il dispose dans son organisation, mais qu'il doit encore s'être dûment conformé aux règles de cette procédure. Ainsi, si le recours interne était irrecevable en vertu de ces règles, la requête adressée au Tribunal de céans sera également irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1 [...]."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Epuisement des recours internes; Tribunal; Jurisprudence; Application des règles de procédure; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel

Considérant 3

Extrait:

"Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 532 [...], au considérant 3, il faut entendre par décision 'un acte qui, émanant d'un agent de l'organisation, a un effet juridique'."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 532

Mots-clés

Décision; Jurisprudence; Auteur de la décision; Définition



 
Last updated: 31.10.2018 ^ top