ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > loan

Jugement n° 124

Décision

1. La décision du Directeur général, en date du 4 août 1967, est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant le Directeur général pour être à nouveau statué, après avis du Conseil d'appel, sur l'ensemble des conclusions du sieur Pannier.

Considérant unique

Extrait:

Le requérant demande l'annulation 1) de la résiliation d'un contrat de prêt et 2) de la retenue sur son traitement jusqu'à extinction de sa dette envers l'organisation. Le Tribunal est compétent pour la seconde conclusion. La légalité de la seconde décision dépend de celle de la première. Le Directeur a adopté l'avis de l'organe de recours, qui se déclare incompétent pour le prêt et rejette au fond les conclusions sur les retenues, sans avoir pris position sur les précédentes. L'affaire est renvoyée pour qu'il y soit statué à nouveau sur toutes les conclusions, après avis de l'organe d'appel.

Mots-clés

Organisation; Compétence du Tribunal; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Salaire; Prélèvement; Demande d'annulation; Dette; Prêt



 
Last updated: 28.09.2017 ^ top