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Jugement n° 1116

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 2

Extrait:

"En vertu d'une jurisprudence bien établie du Tribunal, la décision de prolonger ou non un engagement de durée définie, ou de le transformer en un engagement de durée indéterminée, relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Dès lors, elle ne peut être censurée par le Tribunal que si elle émane d'un organe incompétent [etc]".

Mots-clés

Modification des règles; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 4

Extrait:

Le requérant prétend que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise en violation des droits de la défense en ce qu'une copie du rapport du Comité mixte de discipline le concernant ne lui a pas été communiquée. Le Tribunal relève que, en vertu de la disposition 110.2 e) du Règlement du personnel, de tels rapports sont confidentiels. "En tout état de cause, la production du rapport est inutile, même devant le Tribunal, dès lors que le Comité n'a recommandé aucune sanction disciplinaire à l'encontre du requérant, et que la cessation de ses services est motivée par la suppression, en raison de contraintes budgétaires, du poste par lui occupé."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 E) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

Mots-clés

Absence de préjudice; Organe consultatif; Rapport; Pièce confidentielle; Production des preuves; Droit de réponse; Contrat; Durée déterminée; Suppression de poste; Raisons budgétaires; Non-renouvellement de contrat

Considérant 5

Extrait:

Le requérant, dont le poste a été supprimé, reproche à l'organisation d'avoir commis une erreur de droit en le maintenant à son service par une longue série de renouvellements d'engagement de courte durée. Il invoque une pratique de l'UNESCO consistant, selon lui, à ne pas renouveler les engagements de durée déterminée pour une période inférieure à un an. Le Tribunal relève qu'aucune règle n'impose à l'organisation une durée minimum ou maximum pour les prolongations d'engagement et que le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve quant à l'existence d'une prétendue pratique en la matière.

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Pratique; Contrat; Prolongation de contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Contrats successifs; Courte durée; Non-renouvellement de contrat

Considérants 6-7, Résumé

Extrait:

Le requérant prétend que la suppression de son poste ne serait pas due aux contraintes budgétaires. Son licenciement reposerait sur la volonté de l'éliminer et procéderait donc d'un détournement de pouvoir. Il en voit la preuve notamment dans le fait que l'organisation n'a prolongé pendant cinq ans son engagement que pour des durées très brèves. Le Tribunal ne relève à l'encontre de l'organisation, qui n'a pas manqué de faire tous les efforts nécessaires pour lui procurer un nouvel emploi, aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Mots-clés

Absence de preuve; Contrats successifs; Suppression de poste; Raisons budgétaires; Réaffectation; Licenciement; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Last updated: 13.09.2021 ^ top