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Jugement n° 1053

Décision

1. CHACUN DES REQUERANTS A DROIT, CONFORMEMENT A L'ANCIENNE PRATIQUE AU REMBOURSEMENT DES IMPOTS PERCUS PAR LES ETATS-UNIS SUR LA SOMME EN CAPITAL VERSEE PAR LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES, AINSI QU'AU PAIEMENT DES INTERETS CALCULES AU TAUX ANNUEL DE 10 POUR CENT A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LES IMPOTS ETAIENT EXIGIBLES.
2. L'AGENCE PAIERA AUX REQUERANTS, A TITRE COLLECTIF, LA SOMME TOTALE DE 6 000 DOLLARS POUR LES DEPENS.

Résumé

Extrait:

Aux fins du remboursement de l'impôt, l'AIEA a interprété de 1980 à 1989 les termes "traitements et indemnités" figurant à l'article 5.02 a) du Statut provisoire de l'Agence comme comprenant les sommes en capital versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Tribunal a considéré que cette "interpretation, ayant été suivie pendant plusieurs années, s'est inscrite dans le cadre de la politique du personnel de l'Agence et devait être appliquée à tous les membres du personnel qui prenaient leur retraite et se trouvaient dans une situation analogue. Si l'Agence a décidé de changer d'interprétation à un stade ultérieur, elle ne pouvait pas, ce faisant, porter atteinte au principe général de la bonne foi qui doit être respecté à l'égard de tous les membres du personnel."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.02 A) DU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

Mots-clés

Bonne foi; Pratique; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Interprétation; Pension; Capital; Impôt; Remboursement

Considérant 1

Extrait:

"Les requêtes reposent sur les mêmes faits en ce qui concerne l'attitude de l'Agence sur des faits pour l'essentiel identiques en ce qui concerne les circonstances propres à chaque requérant et soulevent des questions de droit identiques. Par conséquent, les requêtes sont jointes."

Mots-clés

Jonction; Faits identiques; Condition

Considérant 7, Résumé

Extrait:

Les requérants ont choisi au moment de leur retraite en 1988 de recevoir une somme en capital en règlement partiel de leurs droits à pension, dans l'espoir que l'impôt perçu par les Etats-Unis sur cette somme leur serait remboursé conformément à la pratique en vigueur jusqu'en 1989. Ce remboursement leur a été refusé. Tous les requérants étant convaincus de l'applicabilité de la pratique au moment de faire leur choix, le principe de la non-rétroactivité s'applique en l'espèce de même que celui de la bonne foi.

Mots-clés

Bonne foi; Non-rétroactivité; Pratique; Modification des règles; Retraite; Pension; Droits à pension; Capital; Impôt; Remboursement; Date

Considérant 6

Extrait:

"Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 421 [...], [une] obligation [juridique] peut naître de l'établissement d'une pratique sur laquelle les membres du personnel en viennent à pouvoir compter. La force obligatoire d'une pratique dépend de la question de savoir si elle visait à porter des effets d'ordre contractuel, et qui doit être tranchée dans chaque cas, compte tenu des circonstances."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 421

Mots-clés

Pratique; Valeur obligatoire; Effet



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top