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Jugement n° 1033

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 5

Extrait:

"Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître des requêtes émanant des fonctionnaires d'une organisation internationale qu'à la double condition que cette organisation ait adressé au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration reconnaissant, conformément à sa constitution ou à ses règles administratives internes, la compétence du Tribunal et que cette déclaration ait été agréée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail." Ces deux conditions n'étant pas réunies par l'Union internationale pour la protection des obtentions vegetales (UPOV), le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par un de ses agents en dépit de l'applicabilité à ces derniers du Statut et du Règlement du personnel de l'OMPI.

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Statut et Règlement du personnel; Application; Condition

Considérant 6

Extrait:

En vertu de l'article 24 de la Convention internationale de 1961 telle que révisée, l'UPOV est investie d'une personnalité juridique propre et son identité n'a pas été affectée par les arrangements administratifs qui font l'objet de l'Accord qu'elle a conclu avec l'OMPI en 1982. Il en résulte que le requérant n'a pas qualité pour introduire une requête auprès du Tribunal puisqu'en dépit de l'applicabilité, à sa relation de service, du Statut et du Règlement du personnel de l'OMPI, il n'est pas devenu fonctionnaire de cette Organisation et que l'Union dont il relève n'a pas accepté la juridiction du Tribunal conformément à l'article II, paragraphe 5, du Statut.

Mots-clés

Non fonctionnaire



 
Last updated: 11.06.2020 ^ top