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Jugement n° 1012

Décision

1. LES FEUILLES DE PAIE ETABLIES PAR EUROCONTROL AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 12 NOVEMBRE 1987 SONT ANNULEES DANS LA MESURE OU ELLES PREVOIENT UN ABATTEMENT DE 0,7 POUR CENT SUR LES REMUNERATIONS.
2. LES SOMMES RETENUES SUR LES TRAITEMENTS PERCUS SERONT REMBOURSEES PAR EUROCONTROL, QUI PAIERA EN OUTRE LES INTERETS DE CES SOMMES AU TAUX DE 10 POUR CENT L'AN A COMPTER DU JOUR OU ELLES ONT ETE PRELEVEES.
3. LES INTERVENTIONS, QUI SONT RECEVABLES, SUIVRONT LE SORT DES REQUETES.
4. LES DEPENS SONT MIS POUR PARTIE A LA CHARGE D'EUROCONTROL DANS LA MESURE PREVUE AU CONSID. 9.
5. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS EST REJETE.

Considérant 5

Extrait:

"En application des principes posés notamment par le jugement no 624 [...] et par le jugement no 902 [...], les requérants sont recevables à attaquer les décisions par lesquelles l'autorité investie du pouvoir de nomination applique à leurs cas particuliers les mesures générales décidées par les organes dirigeants. [...]
Ainsi, les fins de non-recevoir [...] qui sont opposées par l'Organisation ne peuvent être admises en ce qui concerne les bulletins de paie reçus aux mois de juillet, août et septembre 1987" qui font état d'une réduction opérée sur les traitements des requérants.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 624, 902

Mots-clés

Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Bulletin de paie

Résumé

Extrait:

La Commission permanente d'Eurocontrol a pris la décision de principe, le 7 juillet 1987, d'appliquer une réduction de 0,7 pour cent à la rémunération du personnel avec effet au 1er juillet 1986. Cette décision n'a fait l'objet d'une approbation définitive que le 12 novembre 1987. Les requérants attaquent leurs bulletins de paie de juillet, août et septembre 1987 qui font état de la réduction avec effet rétroactif au 1er juillet 1986. Le Tribunal considère que les bulletins de paie, établis avant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission, ne reposent sur aucune base régulière et doivent être annulés dans la mesure où ils portent préjudice aux intéressés.

Mots-clés

Décision; Entrée en vigueur; Non-rétroactivité; Salaire; Organe législatif; Baisse de salaire

Considérant 8

Extrait:

La décision de réduire les salaires des fonctionnaires d'Eurocontrol est devenue définitive le 12 novembre 1987. Le Tribunal a estimé que "si les bulletins de paie (qui appliquent cette réduction) sont manifestement illégaux tant que les autorités compétentes n'ont pas rendu exécutoire la décision de principe, la portée de ces bulletins se limite à la période qu'ils concernent. Il n'est pas possible d'admettre que ces bulletins constituent pour l'avenir des mesures d'application d'une décision qui n'est pas encore entrée en vigueur. Or aucun des requérants n'a attaqué une décision individuelle postérieure au 12 novembre 1987. Dans ces circonstances, le Tribunal [...] ne peut, en droit, que déclarer irrecevables les conclusions portant sur l'institution pour l'avenir d'une réduction de salaire".

Mots-clés

Entrée en vigueur; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Application; Salaire; Bulletin de paie; Demande d'annulation; Baisse de salaire



 
Last updated: 19.08.2020 ^ top