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Jugement n° 1001

Décision

1. LES DECISIONS DETERMINANT LES TRAITEMENTS DES REQUERANTS EN APPLICATION DU NOUVEAU BAREME DE REMUNERATION INTRODUIT AVEC EFFET AU 1ER OCTOBRE 1987 SONT ANNULEES.
2. LES AFFAIRES SONT RENVOYEES DEVANT L'ORGANISATION EN VUE D'UNE NOUVELLE FIXATION DES TRAITEMENTS CONFORMEMENT AU PRESENT JUGEMENT.
3. L'ORGANISATION VERSERA AUX REQUERANTS, AU TITRE DES DEPENS, LA SOMME UNIQUE DE 40 000 FRANCS FRANCAIS.

Considérant 12

Extrait:

"Il est bien acquis que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique, même si elle émane d'une autorité extérieure à l'organisation dont il relève (jugement no 382 [...], no 622 [...] et no 825 [...]). En l'occurrence, les requérants sont donc en droit de contester la validité tant des méthodes générales de 1982 que de l'enquête menée en 1987 sur le siège de Vienne qui, prises ensemble, forment le support juridique des décisions contestées".

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 382, 622, 825

Mots-clés

Décision générale; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Enquête; Salaire; Auteur de la décision; Baisse de salaire; Enquête

Considérant 12

Extrait:

"Il est admis [...] que le juge est en droit d'exercer son contrôle de légalité aussi au regard d'actes pris par l'administration en vertu d'un pouvoir d'appréciation, sauf que ce contrôle ne peut intervenir qu'en fonction de causes qui, en dehors de l'incompétence et de la méconnaissance des formes et procédures, ont été définies comme étant l'erreur manifeste de fait ou de droit, l'arbitraire, l'abus de pouvoir ou le détournement de pouvoir (voir, en premier lieu, le jugement no 39 [...] et, en dernier lieu, le jugement no 972 [...])".

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 39, 972

Mots-clés

Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 3

Extrait:

"Les parties ont été d'accord pour renoncer à la saisine préalable de la Commission paritaire de recours et pour soumettre directement la question litigieuse au Tribunal, conformément à la disposition 112.03 du Règlement provisoire du personnel de l'ONUDI. Le Tribunal considère qu'[...]il est satisfait aux exigences de l'article VII du Statut du Tribunal".

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 112.03 DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'ONUDI

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Exception; Statut et Règlement du personnel; Application; Chef exécutif; Acceptation

Résumé

Extrait:

Les requérants sont agents des services généraux de l'ONUDI. Ils demandent l'annulation des décisions fixant leurs traitements en vertu de nouveaux barèmes en vigueur à partir du 1er octobre 1987. Ils se plaignent de ce que le calcul de ces barèmes, établis sur recommandation de la Commission de la fonction publique internationale, comporte une réduction linéaire de 2,4 pour cent des traitements pour tenir compte des avantages conférés par le service de l'"economat". Aux termes de l'article 6.5 a) du Statut du personnel de l'ONUDI, la rémunération des agents des services généraux est déterminée sur la base des "conditions d'emploi les plus favorables en vigueur au lieu d'affectation" (principe Flemming). Le Tribunal a considéré qu'on ne pouvait reconnaître au titre de traitement, en vue d'établir la parité avec le niveau de rémunération local, que les éléments de rémunération définis par les dispositions statutaires et financières de l'Organisation et versés sur les fonds propres de celle-ci. Par conséquent, un avantage tel que l'accès à l'économat, qui n'est pas prévu par de telles dispositions et qui est un privilège fiscal octroyé directement par le pays hôte, sans sacrifice financier quelconque à la charge de l'Organisation, ne peut être pris en compte dans le cadre d'une telle comparaison. Le Tribunal conclut que la réduction des salaires opérée par l'Organisation est illégale et doit être annulée. Les affaires sont renvoyées devant l'Organisation en vue d'une nouvelle fixation des traitements.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 6.5 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

Mots-clés

Décision de la CFPI; Principe Flemming; Accord de siège; Statut et Règlement du personnel; Application; Services généraux; Calcul; Salaire; Avantages marginaux; Barème; Privilèges et immunités; Irrégularité; Eléments; Baisse de salaire



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top