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Loi du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité au travail; 2. la modification de l'article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974.

Main Region

First Region

Luxembourg
Maternity protection
1975-07-03
National
Law, Act

Second Region

Est applicable à toutes les femmes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage. Pendant les 8 semaines précédant l'accouchement, une femme enceinte ne peut travailler, sauf si elle déclare expressement être apte au travail (certificat médical à l'appui). Pendant les 8 semaines suivant leur accouchement, les femmes ne peuvent exercer une activité (12 semaines en cas de naissance prématurée ou multiple). Lors de ces congés, l'employeur est tenu de maintenir le niveau de la rémunération de ces travailleuses. La prestation d'heures supplémentaires par les femmes enceintes ou allaitant leur enfant est interdite. Il en est de même pour le travail effectué entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Des pauses d'allaitement doivent être accordées au cours de la journée de travail. Il est interdit d'affecter les femmes enceintes à des travaux pénibles ou effectués dans des conditions nuisibles à leur santé. Le texte contient également des dispositions protégeant les femmes enceintes contre le licenciement ainsi que des dispositions relatives aux prestations de maternité en nature et en espèces.

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Electronic region

Serial region

    Serial title
    Photocopie
    Page range
    7 pp.
    Serial title
    Mémorial, Partie A
    Date
    1975-07-10
    Number
    n° 40
    Page range
    pp. 808-812