Nombre: |
Federal Law amended Federal Act regarding women's night work (Text No. 209). |
País: |
Austria |
Tema(s): |
Igualdad de oportunidades y de trato; Trabajo nocturno |
Tipo de legislación: |
Ley |
Adoptado el: |
1986-03-20 |
Entry into force: |
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Publicado el: |
Bundesgesetzblatt, 1986-04-18, No. 82, pp. 1497-1498
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ISN: |
AUT-1986-L-2253 |
Enlace: |
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=2253&p_lang=es |
Bibliografía: |
Bundesgesetzblatt, 1986-04-18, No. 82, pp. 1497-1498
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Resumen/cita: |
Les modifications étendent les domaines d'activités auxquels les restrictions sur le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables (art. 2(1), (3), (4); et 4(3), 4a, 4b). Les dérogations nouvellement introduites ou formulées englobent les travailleuses de l'industrie hôtelière, selon les termes de l'art. 189 de GewO 1973; certaines travailleuses des hôpitaux, des foyers de convalescents et des institutions d'assistance et de bien-être administrées par le gouvernement fédéral ou ceux des provinces; les enseignantes, éducatrices et conseillères dans l'exercice de certaines activités; les opératrices du téléphone de centres d'urgence, stations de taxi et opérations de vigilance; les interprètes de congrès et de réunions similaires; les guides de tourisme employées par des agences de voyage; les femmes remplissant des fonctions paroissiales ou religieuses, ou des services sociaux au sein d'une église ou d'une association religieuse légalement reconnue; les services sociaux de clubs, fondations, fonds ou partis politiques (sous certaines restrictions, dont une consultation avec le représentant de la salariée), et les travailleuses soumises à la loi (No. 280/1980) sur les droits des salariés agricoles et forestiers, ou à la loi fédérale (No. 146/1948) sur le travail des enfants et des adolescents (SL 1982 - Aut. 1 (codification)). Les modifications stipulent aussi que les femmes peuvent être employées jusqu'à minuit (au lieu de 23 heures) dans les établissements qui pratiquent un système d'équipes tournantes (art. 4(1)). Des limites de temps sont fixées à l'égard des changements qui peuvent être accordés en vertu de la loi (art. 8(2) et (3)). Les modifications prévoient des sanctions pécuniaires en cas d'infraction (art. 9(1)), et elles désignent les autorités chargées de l'exécution de la loi (art. 12(2)). Les modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 1986. |
Texto(s) modificado(s): |
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