Name: | Loi no 88-1088 du 01 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. |
Country: | France |
Subject(s): | Wages |
Type of legislation: | Law, Act |
Adopted on: | 1988-12-01 |
Entry into force: | |
Published on: | Journal officiel, 1988-12-03, no 282, pp. 15119-15123 |
ISN: | FRA-1988-L-7259 |
Link: | https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=7259&p_lang=en |
Bibliography: | Journal officiel, 1988-12-03, no 282, pp. 15119-15123 Legifrance ![]() |
Abstract/Citation: | Cette loi institue le revenu minimum d'insertion (RMI), financé par l'Etat, qui s'inscrit dans le cadre d'une politique globale de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de la santé et du logement (art. 1er). Le RMI consiste en une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum, variable selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge, et les ressources du bénéficiaire définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10. Le droit au RMI est également accordé aux étrangers titulaires d'une carte de séjour de trois ans ou d'un titre équivalant (art. 8). Le RMI est accordé pour trois mois à compter de la date de dépôt de la demande puis prorogé pour une durée de 3 mois à un an en fonction d'un contrat d'insertion établi avec la commission locale d'insertion. Le non-respect du contrat peut entraîner la suspension du versement de l'allocation (art. 16). Ce contrat précise les activités d'insertion convenues (stages, activités d'intérêt collectif dans une administration ou une association, formation professionnelle ou simple apprentissage de l'autonomie sociale) auxquelles le bénéficiaire du RMI s'engage à participer, ainsi que les aides qui peuvent lui être apportées (art. 36 et 37). Les dispositions de cette loi (à l'exception des dispositions générales du titre Ier) sont applicables jusqu'au 30 juin 1992, date à laquelle sera déposé un projet de loi procédant aux adaptations nécessaires au vu du rapport d'évaluation qui devra être adressé au parlement avant le 2 avril 1992. |
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