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Loi organique n° 88-12 relative au Conseil économique et social.

Main Region

First Region

Tunisia
Tripartite consultations
1988-03-07
National
Law, Act

Second Region

L'article 2 prévoit que le Conseil économique et social est consulté obligatoirement inter alia sur les projets de loi à caractère économique et social et le plan général de développement économique et social. L'article 5 dispose qu'il peut se saisir de l'examen de questions économiques ou sociales. Outre le président, cet organisme comprend vingt-six membres désignés par les organisations professionnelles, dix d'entre eux représentant les organisations de travailleurs salariés les plus représentatives. Ce texte abroge le décret no 77-70 du 10 mars 1970 et la loi no 83-50 du 10 juin 1983.

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