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Loi n° 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail.

Main Region

First Region

Gabon
Labour codes, general labour and employment acts
1994-11-21
National
Law, Act

Second Region

Titre I: Dispositions générales (définitions, droit au travail, interdiction du travail forcé -définition et cas exclus-, interdiction de la discrimination, garantie de la liberté syndicale). Titre II: Du contrat de travail (conclusion, durée, exécution, suspension et résiliation du contrat, licenciement, certificat de travail, apprentissage, formation professionnelle, perfectionnement et reconversion professionnels, emploi des étrangers, règlement intérieur, tacheronnat, conventions et accords collectifs, et cautionnement). Titre III: Des conditions générales de travail (détermination et mode de paiement du salaire, salaire minimum garanti, protection du salaire, économats, durée du travail, travail de nuit, travail des femmes et des enfants, travail des personnes handicapées, repos hebdomadaires et jours fériés, congés payés, voyages et transports, pénalités). Titre IV: Sécurité et santé au travail (obligations des employeurs, obligations des travailleurs, surveillance médicale, conditions d'hygiène et de sécurité, comités de sécurité et de santé au travail, médecine du travail, mesures de contrôle et pénalités). Titre V: Des organismes et moyens d'exécution (ministère du travail, inspection du travail, organismes consultatifs, moyens de contrôle, placement -interdiction du placement privé-). Titre VI: Des organismes professionnels (constitution et capacité des syndicats, délégués du personnel, délégués syndicaux et comités permanents de concertation économique et sociale). Titre VII: Des différends du travail (conciliation, tribunaux du travail, grève, service minimum, lock-out, procédures de règlement des conflits collectifs -conciliation, médiation, arbitrage, pénalités). Titre VIII: Dispositions transitoires et finales. Le code est applicable à tout travailleur (sauf aux employés permanents dans le cadre d'une administration publique) quelle que soit sa nationalité. Le chapitre IV est consacré à l'emploi des travailleurs étrangers (arts. 104 à 109). L'obtention d'une autorisation d'emploi, à la demande de l'employeur, auprès du ministre chargé du Travail est nécessaire préalablement à tout recrutement d'un travailleur étranger. Parmi les documents que l'employeur doit fournir à l'appui de la demande d'autorisation figure un engagement inconditionnel de rapatriement du travailleur et, éventuellement, de sa famille. L'autorisation, d'une durée maximale de 2 ans (renouvelable), n'est valable que pour un travailleur, un emploi et une entreprise déterminés. Une première autorisation n'est en principe délivrée qu'à un travailleur résidant en dehors du territoire national. Pour être recevable, la demande doit viser un emploi pour lequel il n'a pu être fait appel à travailleur gabonais. Le contrat de travail du travailleur étranger doit être visé par les services compétents du ministère du Travail à la demande de l'employeur. L'absence ou le refus de visa entraine la nullité du contrat et peut donner lieu à des dommages et intérêts au bénéfice du travailleur. Tout contrat de travail conclu pour être exécuté en tout ou partie au Gabon est soumis aux dispositions du code sauf dans le cas de travailleurs venus en mission temporaire (moins de trois mois). Le ministre du Travail peut mettre fin à la validité d'une autorisation d'emploi après avis de services techniques, indépendamment de la volonté du travailleur et de l'employeur. Les membres étrangers d'un syndicat doivent avoir résidé 18 mois consécutifs au Gabon et exercé pendant cette période une activité professionnelle définie.

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    Monograph title
    Code du travail (version amendée)
    Publisher
    Direction des publications officielles
    Place of publication
    Libreville
    Country
    Gabon
    Date
    2001
    Page range
    89 p.

Serial region

    Serial title
    Journal officiel
    Date
    1995-01
    Number
    no 1 Spécial
    Page range
    pp. 3-39