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SEN-1971-L-38812
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Title_of_text
Loi no 71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers.
Main Region
First Region
Country(ies)
Senegal
Subjects (Classification)
Migrant workers
Adopted on (Date of text)
1971-01-25
Scope of text
National
Type of legislation (Type of text)
Law, Act
Second Region
Abstract/Citation
L'admission sur le territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement, qui peut être conditionnelle. L'autorisation de séjour est délivrée aux étrangers non immigrants pour une période de 4 mois au maximum. Les immigrants, c'est à dire les étrangers venant au Sénégal en vue d'y fixer leur résidence et/ou d'y exercer de façon permanente une activité lucrative ou une profession, sont admis après obtention d'une autorisation d'établissement. Celle-ci est délivrée avant l'entrée au Sénégal, ou postérieurement aux titulaires d'une autorisation de séjour. Si l'étranger désire exercer une activité salariée, l'autorisation d'établissement est subordonnée à l'attestation par l'autorité compétente qu'il a satisfait à "toutes les obligations légales ou réglementaires imposées à la main-d'oeuvre étrangère". Le conjoint, les ascendants et les descendants mineurs et célibataires de l'immigrant peuvent obtenir une autorisation d'établissement. Le contrat de travail du travailleur dont l'autorisation est révoquée est résilié de plein droit. L'exercice de certaines professions ou activités lucratives peut être interdit aux étrangers ou faire l'objet de limitations par décret. Prévoit les cas d'expulsion de l'étranger, notamment s'il ne peut plus subvenir à ses besoins et ni à ceux de sa famille. Contient des dispositions pénales (amendes et/ou emprisonnement) applicables au travailleur étranger continuant à exercer une activité malgré une interdiction ou après la révocation de son autorisation, et à son employeur lorsque celui-ci a reçu la notification de la révocation de l'autorisation de son employé.
Serial region
Serial title
Journal officiel
Date
1971-02-20
Page range
pp. 158-159