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Arrêté royal du 3 mai 1993 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit.

Main Region

First Region

Belgium
Conditions of employment; Manufacturing workers
1993-05-03
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Entry dates region

    Date of entry into force
    1993-04-13
    --

End of applicaton region

    Date of end of application
    1994-04-13
    --

Serial region

    Serial title
    Moniteur belge
    Date
    1993-06-04
    Number
    no 110
    Page range
    p. 13521