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Arrêté n° 93/4794/MRAFPT/DNTLS du 4 juin 1993 portant mesures de prévention du cancer professionnel.

Main Region

First Region

Guinea
Protection against particular hazards
1993-06-04
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Etablit une classification des substances cancérogènes en annexe. Interdit l'exposition des travailleurs à certaines substances énumérées en annexe 1, sauf dérogation accordée par le ministre du Travail pour des travaux de recherche. L'exposition aux substances visées à l'annexe 2 doit faire l'objet d'une autorisation, accordée sur demande devant contenir des indications énumérées (mesures de protection envisagées, nombre de travailleurs exposés, etc). L'employeur est tenu de prendre des mesures de prévention, d'assurer une protection individuelle appropriée et d'informer les travailleurs exposés de la nature des risques. Des mesures concernant les lieux de travail doivent également être prises (ventilation, installations sanitaires, etc). L'employeur est tenu d'établir une liste nominative des travailleurs exposés qui doivent se soumettre régulièrement à un examen médical.
C139 - Occupational Cancer Convention, 1974

Serial region