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Republique Democratique du Congo
ORDONNANCE-LOI no. 67/310 du 9 Août 1967 constituent le Code du Travail, dans sa teneur modifiée au 31 décembre 1996
CODE DU TRAVAIL
Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II - DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
Titre III - DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
TITRE IV - DU CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE V - DE LA SOUS-ENTREPRISE
TITRE VII - DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL
TITRE VIII - DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ
TITRE IX - DU SERVICE MÉDICAL DE L'ENTREPRISE
TITRE XI - DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL
TITRE XII - DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
TITRE XIII - DE L'INSTITUT NATIONAL DE PRÉPARATION PROFESSIONNELLE
TITRE XIV - DES MOYENS DE CONTRÔLE
TITRE XV - DES LITIGES INDIVIDUELS ET CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL
TITRE XVI - DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
TITRE XVIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CHAMP D'APPLICATION
Article 1er - Le
présent Code est applicable à tous les travailleurs et à tous
les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'étendue
de la République du Zaïre, quels que soient la race, le sexe,
la nationalité des parties, la nature des prestations, le
montant de la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat,
dès lors que ce dernier s'exécute au Zaïre.
Il ne s'applique aux marins et bateliers de la navigation intérieure
que dans le silence des règlements particuliers qui les
concernent ou lorsque ces règlements s'y réfèrent expressément.
Les dispositions du présent Code ne sont pas applicables:
Article 2 - Le travail est pour chacun un droit et un devoir. Il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'âge ou l'inaptitude physique. Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Tombe sous le coup de l'interdiction, tout travail ou service exigé d'un individu sous menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas dans les cas énumérés ci-après:
CHAPITRE II - CAPACITÉ DE CONTRACTER
Article 3 - La capacité d'une personne d'engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient ou, à défaut de nationalité connue, par la loi zaïroise, sous réserve des dispositions suivantes :
Article 4 - Au sens du présent Code, on entend par :
Ne sont pas éléments de la rémunération:
N'entre pas en ligne de compte, l'enfant mineur engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage qui lui donne droit à une rémunération normale. Dans tous les textes légaux et réglementaires relatifs à la sécurité sociale s'appliquant tant au secteur public qu'au secteur privé, le terme *enfant+ doit être interprété conformément à l'article 4, littéra k, du Code de Travail tel qu'il est modifié sans préjudice des dispositions plus favorables au bénéficiaire des avantages sociaux.
Titre II - DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
Article 5 - Tout
employeur public ou privé a l'obligation d'assurer la formation,
le perfectionnement ou l'adaptation professionnelle des
travailleurs qu'il emploie.
A cette fin, il pourra utiliser les moyens mis à sa disposition,
sur toute l'étendue du territoire de la République, par l'Institut
National de Préparation Professionnelle institué par le Titre
XIII du présent Code, pour l'aider à organiser et maintenir son
action pour le perfectionnement, la formation ou l'adaptation
professionnelle des travailleurs qu'il emploie.
Titre III - DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6 - Nul ne peut recevoir les apprentis s'il n'est:
Aucun maître, s'il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures.
Article 7 - Sans préjudice des dispositions de l'article 115 du présent Code, le mineur d'âge ne peut s'engager comme apprenti sans l'accord préalable de la personne qui exerce sur lui l'autorité paternelle ou tutélaire déterminée par la législation ou la coutume.
CHAPITRE II - FORME ET PREUVE DU CONTRAT
Article 8 - Tout contrat d'apprentissage, tel que défini à l'article 4 du présent Code, doit être constaté par écrit à peine de nullité. Il est rédigé en langue française et, si possible, dans la langue de l'apprenti. Il est exempt de tout droit de timbre et d'enregistrement.
Article 9 - Le
contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages
et coutumes de la profession.
Il doit faire obligatoirement mention:
Article 10 - Le contrat d'apprentissage est signé par le maître, l'apprenti et les parents, ou à défaut, le tuteur ou la personne autorisée par les parents ou le juge d'instance.
Article 11 - Tout contrat d'apprentissage est rédigé en quatre exemplaires et soumis au visa du Service Nationale de l'Emploi, tel qu'institué au titre XI du présent Code. La demande de visa incombe au maître. Tant qu'il n'a pas été soumis au visa, le contrat est annulable et, en cas d'annulation ou en cas de doute sur l'objet du contrat, les services de l'apprenti sont présumés avoir été prestés en exécution d'un contrat de travail.
Article 12 - L'autorité qui vise le contrat doit:
a- exiger la production par le maître d'un certificat médical, datant de moins de trois mois, déclarant le futur apprenti apte aux travaux de la profession ou du métier choisi, établi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 27 du présent Code.
b- constater l'identité de l'apprenti et la conformité du contrat aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application;
c- s'assurer que l'apprenti est libre de tout engagement antérieur, n'a pas fait des études ou subi une préparation spécialisée constituant présomption de capacité professionnelle exclusive d'apprentissage.
Article 13 - Après visa, l'autorité compétente remet un exemplaire du contrat au représentant de l'apprenti, au maître, en conserve un et adresse le 4ème à l'Inspecteur du Travail. Le visa peut être refusé. Dans ce cas, le contrat cesse de plein droit. Lorsqu'il apparaît à l'Inspecteur du Travail que les conditions édictées sur la réglementation de l'apprentissage ne sont plus réunies, le visa peut être retiré par le Service National de l'Emploi, sur rapport motivé de l'Inspecteur du Travail. Dans ce cas, le contrat cesse de plein droit.
CHAPITRE III - OBLIGATIONS DU MAÎTRE ET DE L'APPRENTI
Section I - Obligations du maître d'apprentissage
Article 14 - L'apprentissage comporte essentiellement pour le maître les obligations suivantes envers l'apprenti:
Article 15 - Le maître a l'obligation de rémunérer l'apprenti lorsqu'il tire un profit du travail de celui-ci. Cette rémunération prend la forme d'une indemnité qui pourra être majorée au fur et à mesure des années d'apprentissage. Toutes les obligations et garanties prévues par le présent Code en matière de salaire s'attachent à cette rémunération.
Section II - Obligations de l'apprenti
Article 16 - L'apprentissage comporte essentiellement pour l'apprenti les obligations suivantes:
L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé a l'obligation de passer un examen dans les conditions fixées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pris après avis du Conseil National du Travail.
Article 17 - Il pourra être prévu au contrat d'apprentissage que l'apprenti s'engage, après achèvement de l'apprentissage, à exercer son activité professionnelle pour le compte de son ancien maître pendant une période qui ne pourra excéder deux années, faute de quoi l'apprenti sera tenu de verser, à titre de clause pénale, une somme qui sera fixée en considération des frais exposés par le maître durant l'apprentissage.
CHAPITRE IV - SUSPENSION ET FIN DU CONTRAT
Article 18 - Le contrat d'apprentissage est suspendu pendant la durée de l'incapacité de travail de l'apprenti résultant de maladie ou d'accident. Le maître d'apprentissage a toutefois la faculté de résilier le contrat lorsque l'incapacité de travail a duré six mois ou lorsque la maladie ou l'accident fait présumer que l'apprenti ne pourra remplir ses obligations pendant une période continue de six mois, hors le cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Article 19 - Le contrat d'apprentissage prend fin de plein droit avant son terme:
Article 20 -Le contrat d'apprentissage peut être résilié à la demande des parties ou de l'une d'elles:
Article 21 - Les actions en résiliation du contrat d'apprentissage sont portées devant les tribunaux du travail, institués en application des dispositions du titre XV du présent Code. Les demandes de résiliation du contrat fondées sur les alinéas a, b et d. de l'article 20 ci-dessus, ne sont recevables que dans les formes et délais fixés à l'article 58 du présent Code. Les demandes formulées sur les alinéas c. et e. du même article ne sont recevables que pendant trois mois. Les tribunaux du travail règlent éventuellement les indemnités ou restitutions qui pourraient être dues à l'une ou l'autre des parties.
CHAPITRE V - MESURES DE CONTRÔLE
Article 22 - L'Inspecteur du Travail est chargé du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage; il peut se faire assister d'un technicien pour le contrôle de l'enseignement donné à l'apprenti dans l'établissement. Toute cessation de contrat d'apprentissage doit être portée à la connaissance de l'Inspecteur du Travail et du Service National de l'Emploi.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 - Les apprentis bénéficient en tant que jeunes travailleurs, de toutes les autres dispositions du présent code qui ne sont pas contraires aux dispositions particulières du présent Titre.
Article 24 - Des arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, pourront déterminer les catégories d'entreprises dans lesquelles est imposé un pourcentage d'apprentis par rapport au nombre total des travailleurs. Des arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pourront limiter l'effectif des apprentis ou suspendre le droit de former de apprentis dans les entreprises dans lesquelles il aura été constaté une formation professionnelle insuffisante.
TITRE IV - DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 25 - Les contrats de travail sont passés librement, sous réserve des dispositions du présent Code. La date d'entrée en vigueur et la durée du contrat, la nature et l'objet des prestations du travailleur, le ou les lieux où elles doivent s'accomplir, la rémunération, les avantages complémentaires, les frais remboursables et toutes autres conditions sont déterminées par le contrat, dans le cadre des dispositions légales et sous réserve de l'observation des conventions collectives, des règlements d'entreprise et de l'usage local. Le contrat peut mentionner des prescriptions plus favorables aux travailleurs que ces dernières dispositions.
Article 26 - Les contrats de travail ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public définies par la législation et la réglementation en vigueur. Toute clause contractuelle accordant au travailleur des avantages inférieurs à ceux que prescrit le présent Code est nulle de plein droit.
Article 27 - Une personne physiquement inapte au travail auquel elle est destinée ou affectée ne peut être engagée ou maintenue en service. L'aptitude physique est constatée par un certificat médical délivré par un médecin. En l'absence du médecin, un certificat provisoire est suffisant sous réserve de soumettre le travailleur à un examen médical dans les trois mois qui suivent le début des prestations de travail. Un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les dérogations qui peuvent être admises en ce qui concerne les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans.
CHAPITRE II - DURÉE DU CONTRAT ET CLAUSE D'ESSAI
Article 28 - Tout contrat de travail est à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Article 29 - Est à durée déterminée le contrat qui est conclu soit pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible. Néanmoins, dans le cas d'engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli trente journées de travail sur une période de deux mois, le nouvel engagement conclu avant l'expiration des deux mois est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Article 30 - La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder deux ans. Elle ne peut excéder un an, si le travailleur est marié et séparé de sa famille ou s'il est veuf, séparé de corps et de biens ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assurer la garde. Aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée. L'exécution de tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article ou la continuation de services en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constituent de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 31 - Lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou le service public, le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée. Tout contrat conclu pour une durée déterminée en violation du présent article est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Article 32 - Tout contrat de travail, peut être assorti d'une clause d'essai. La durée de l'essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas, la durée de l'essai ne peut dépasser un mois pour le travailleur manoeuvre sans spécialité ni six mois pour les autres travailleurs. Si la clause d'essai prévoit une durée plus longue, celle-ci est réduite de plein droit à un mois ou à six mois, selon le cas. La prolongation des services audelà de cette durée maximale entraîne automatiquement la confirmation du contrat de travail. Les délais d'engagement et de route ne sont pas compris dans la durée maximale de l'essai. Les droits au voyage aller et retour du travailleur engagé à l'essai sont réglés par les articles 126 à 135 du présent Code.
CHAPITRE III - FORME ET PREUVE DU CONTRAT
Article 33 - Le contrat de travail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu'il convient aux parties d'adopter pour autant qu'il comporte les énonciations visées à l'article 187 du présent Code. A défaut d'écrit, le contrat est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été conclu pour une durée indéterminée. Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'engagement au jour le jour. Un arrêté du Ministre du Travail et de ta Prévoyance Sociales fixe les modalités d'application du présent article.
Article 34 - Le contrat constaté par écrit qui ne mentionne pas expressément qu' il a été conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible, ou qui n'indique pas, dans ce dernier cas les motifs et conditions particulières du remplacement, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Article 35 - L'employeur est tenu de remettre au travailleur, deux jours ouvrables au moins avant la signature du contrat, un exemplaire du projet de contrat et des documents essentiels auxquels il se référé. Faute pour l'employeur d'avoir rempli cette obligation, le travailleur peut résilier le contrat dans les trente jours suivant sa conclusion, sans préavis ni indemnité.
Article 36 - L'employeur est tenu et le travailleur a la faculté de soumettre tout contrat écrit au visa du Service National de l'Emploi, suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. A défaut de visa, le travailleur peut résilier le contrat de travail à tout moment, sans préavis, et il peut réclamer, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. Un contrat de travail que le Service National de l'Emploi a refusé de viser prend fin de plein droit.
Article 37 - Les tribunaux peuvent ordonner la communication de l'exemplaire du contrat conservé par l'autorité qui l'a visé.
Article 38 - En l'absence d'écrit, le travailleur peut, même si la forme écrite est requise, établir par toutes voies de droit l'existence et la teneur du contrat, ainsi que toutes modifications ultérieures.
CHAPITRE IV - OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR
Article 39 - Le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus. Il doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de l'exécution du contrat. Il doit respecter les règlements établis pour l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail.
Article 40 - Le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons ou des tiers. Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres.
Article 41 - Le travailleur a l'obligation de restituer en bon état à l'employeur les marchandises, produits, espèces , et, d'une façon générale, tout ce qui lui a été confié. Il n'est tenu pour responsable ni des détériorations, ni de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte fortuite. Il doit garder les secrets de fabrication ou d'affaires de l'entreprise et s'abstenir de se livrer ou de collaborer à tout acte de concurrence déloyale, même après expiration du contrat.
Article 42 - Est nulle de plein droit la clause interdisant au travailleur, après la fin du contrat, d'exploiter une entreprise personnelle, de s'associer en vue de l'exploitation d'une entreprise ou de s'engager chez d'autres employeurs. Néanmoins, lorsque le contrat a été résilié à la suite d'une faute lourde du travailleur ou lorsque celui-ci y a mis fin sans qu'il y ait faute lourde de l'employeur, la clause sort ses effets pour autant que le travailleur ait de la clientèle ou des secrets d'affaires de son employeur une connaissance telle qu'il puisse lui nuire gravement, que l'interdiction se rapporte aux activités que le travailleur exerçait chez l'employeur, que sa durée ne dépasse pas un an à compter de la fin du contrat et qu'elle soit limitée à la zone dans laquelle le travailleur fournissait ses services. La clause de non-concurrence peut prévoir une peine conventionnelle à la charge du travailleur qui viole l'interdiction. A la demande de celui-ci, le tribunal du travail ramènera à un montant équitable l'amende conventionnelle excessive. Au sens du présent article, le terme "Zone" désigne l'unité administrative ainsi dénommée.
CHAPITRE V - OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR
Article 43 - L'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus. Il est responsable de l'exécution du contrat de travail passé par toute personne agissant en son nom. Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s'accomplisse dans les conditions convenables tant, au point de vue de la sécurité que de la santé et de la dignité du travailleur.
Article 43 bis - (O.L. 71/017 du 15.3.1971) L'employeur supporte la charge résultant du transport des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de travail et vice-versa. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
CHAPITRE VI - SUSPENSION DU CONTRAT
Article 44 - Sont suspensifs du contrat de travail:
Article 45 - Des arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pris après avis du Conseil National du Travail, fixeront s'il y a lieu, les droits et obligations des parties dans chacun des cas de suspension prévus à l'article précédent, alinéas 2 à 7.
Article 46 - En dehors des obligations prévues aux articles 86, 87, 112, 121, 125 à 135 et 145 du présent Code et de celles découlant des dispositions des arrêtés prévus à l'article précédent, les parties sont déliées de toute obligation l'une envers l'autre pendant toute la durée de la suspension du contrat.
Article 47 - Il ne peut être mis fin à un contrat pendant qu'il est suspendu, sous les réserves suivantes:
CHAPITRE VII - RÉSILIATION DU CONTRAT
Article 48 - (modifié par O.L. n°73/007 du 5.1.1973) Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Ne constituent notamment pas un motif valable de licenciement, les opinions du travailleur, son groupe ethnique, sa race, son affiliation ou sa non-affiliation syndicale, sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou avec le consentement de l'employeur durant les heures de travail. Toute résiliation à l'initiative de l'employeur d'un contrat à durée indéterminée fondée sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, est soumise aux conditions qui seront définies par un arrêté du Ministre du Travail et à la Prévoyance Sociale.
Article 49 - La résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit, pour le travailleur, à des dommages-intérêts fixés par le tribunal du travail, compte tenu notamment de la nature des services engagés, de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, de son âge et des droits acquis à quelque titre que ce sait. Les dommages-intérêts prévus à l'alinéa précédent ne se confondent ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévue dans le contrat ou par la convention collective.
Article 50 - Sauf durée plus longue fixée par les parties ou par la convention collective, la durée du préavis de résiliation ne peut être inférieure à quatorze jours ouvrables, à dater du lendemain de la notification, lorsque le préavis est donné par l'employeur. Ce délai est augmenté de six jours ouvrables par année entière de services continus, comptée de date à date. La durée du préavis de résiliation à donner par le travailleur est égale à la moitié de celui qu'aurait dû remettre l'employeur s'il avait pris l'initiative de la résiliation. Elle ne peut en aucun cas excéder cette limite. A défaut de convention collective, la durée et les conditions du préavis sont fixées par arrêté du. Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail.
Article 51 - Pendant la durée du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficiera, pendant la durée du préavis, d'un jour de liberté par semaine, pris à son choix, globalement ou par demi-journée et payé à plein salaire. La partie à l'égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle jugerait bon de demander au tribunal du travail.
Article 52 - Le travailleur qui reçoit le préavis peut cesser le travail à l'expiration de la moitié du délai de préavis que l'employeur est tenu de lui donner. L'employeur doit la rémunération et les allocations familiales pendant le temps restant à courir. Les montants des commissions, primes, gratifications et participations aux bénéfices entrent en ligne de compte dans la détermination de la rémunération et sont calculés sur la moyenne de ces éléments payés pour les douze mois précédents.
Article 53 - Le travailleur qui a reçu le préavis et qui justifie avoir trouvé un nouvel emploi peut quitter son employeur dans un délai moindre, fixé de commun accord, sans qu'il puisse être supérieur à sept jours à dater du jour où il trouve un nouvel engagement. Dans ce cas, il perd le droit à la rémunération et aux allocations familiales de la période de préavis restant à courir.
Article 54 - Sauf les cas prévus à l'article 47, le préavis ne peut être notifié pendant la période de congé ni pendant la suspension du contrat.
Article 55 - Le contrat à durée déterminée prend fin à l'expiration du terme fixé par les parties. La clause insérée dans un tel contrat prévoyant le droit d'y mettre fin par préavis est nulle de plein droit.
Article 56 - La rupture du contrat à durée déterminée avant le début de l'exécution du contrat ou avant le terme convenu, sans qu'il y ait faute lourde, donne droit à la partie lésée à une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme convenu, sans qu'elle puisse excéder le quadruple de la rémunération correspondant à l'indemnité de préavis qui aurait dû être payée si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.
Article 57 - Dans le cas où le contrat est assorti d'une clause d'essai, chacune des parties peut, pendant la durée de l'essai, mettre fin au contrat à tout moment, moyennant un préavis de trois jours ouvrables prenant cours le lendemain de la notification. Toutefois, pendant les trois premiers jours d'essai, le contrat peut être résilié sans préavis, la totalité de la rémunération étant due pour toute journée commencée.
Article 58 - Tout contrat peut être résilié immédiatement, sans préavis, pour faute lourde. Une partie est réputée avoir commis une faute lourde lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d'exiger de l'autre qu'elle continue à exécuter le contrat. La partie qui se propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenue de le faire deux jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance des faits qu'elle invoque et de notifier ce fait par écrit dans les quinze jours qui suivent la résiliation à l'autre partie. L'écrit peut, soit être adressé par lettre recommandée à la poste, soit remis à l'intéressé contre accusé de réception ou, en cas de refus, en présence de deux témoins lettrés.
Article 59 - L'employeur commet une faute lourde qui permet au travailleur de rompre le contrat lorsqu'il manque gravement aux obligations du contrat et notamment lorsque:
Article 60 - Le travailleur commet une faute lourde qui permet à l'employeur de rompre le contrat lorsqu'il manque gravement aux obligations du contrat et notamment lorsque le travailleur:
Article 61 - Si le contrat est rompu en vertu de l'une des dispositions de l'article 59 ci-dessus, l'employeur pourra être condamné à verser au travailleur des dommages-intérêts qui devraient être fixés selon le mode d'appréciation prévu à l'article 49. Si le contrat est rompu en vertu de l'une des dispositions de l'article 60 ci-dessus, l'employeur pourra réclamer au travailleur l'indemnisation du préjudice directement causé par la faute lourde du travailleur.
Article 62 - Toute résiliation de contrat doit être notifiée par écrit par la partie qui en prend l'initiative à l'autre partie. Lorsque la résiliation intervient à l'initiative de l'employeur, la lettre de notification doit en indiquer expressément le motif.
Article 63 - La quittance pour solde de tout compte, délivrée au travailleur au moment où le contrat prend fin, n'implique aucune renonciation à ses droits.
Article 64 - (modifié par O.L. n°'73/007 du 5.1.1973) Sauf dérogations éventuelles qui seront déterminées par un arrêté du Ministre du Travail et à la Prévoyance Sociale, les licenciements massifs sont interdits. L'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs membres de son personnel pour des raisons économiques, telles que notamment ta diminution de l'activité de l'établissement et la réorganisation intérieure, doit respecter l'ordre des licenciements établi en tenant compte de la qualification professionnelle, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges de famille du travailleur. En vue de recueillir leurs suggestions, l'employeur doit informer par écrit les représentants des travailleurs dans l'entreprise des mesures qu'il a l'intention de prendre. Seront licenciés en premier lieu, les travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitude professionnelle, les travailleurs les moins anciens, l'ancienneté étant majorée d'un an pour le travailleur marié et d'un an pour chaque, enfant à charge aux termes de l'article 4 du présent Code. Le travailleur ainsi licencié conserve pendant un an la priorité d'embauchage dans la même catégorie d'emploi. Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une seconde année; mais son embauchage peut être subordonné à un essai professionnel ou à un âge probatoire dont la durée ne peut excéder celle de la période essai prévue par la convention collective ou, en cas de défaut de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent code. Le travailleur bénéficiant d'une priorité d'embauchage est tenu de communiquer à son employeur tout changement de son adresse survenant après son départ de l'établissement. En cas de vacance, l'employeur avise l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à la dernière adresse connue du travailleur. Le travailleur doit se présenter à l'établissement dans un délai maximum de huit jours, suivant la date de réception de la lettre.
Article 65 - Lorsque le contrat prend fin pour quelque cause que ce soit, l'employeur est tenu de délivrer au travailleur un certificat attestant la nature et la durée des services prestés, la date de début et de la fin des prestations. Aucune autre indication ne peut y être ajoutée. Ce certificat doit être remis au plus tard deux jours ouvrables après la fin du contrat. Il est exempt de droit de timbre ou d'enregistrement.
CHAPITRE IX - SUBSTITUTION ET TRANSFERT D'EMPLOYEUR
Article 66 - Lorsqu'il y a substitution d'employeur, notamment par succession, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la substitution subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. Sauf le cas de force majeure, la cessation de l'activité de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de respecter les règles prévues en matière de résiliation des contrats. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure.
Article 67 - Est nulle la clause portant que le travailleur s'oblige à passer en cours de contrat au service d'un autre employeur. Cette clause est néanmoins valable si elle désigne l'employeur ou les employeurs au service desquels le travailleur pourra être transféré ou si le transfert est prévu en faveur de personnes auxquelles le premier employeur céderait, en tout ou en partie, l'entreprise à laquelle le travailleur fournissait ses services. Dans le cas de transfert, le nouvel employeur est subrogé au précédent employeur.
TITRE V - DE LA SOUS-ENTREPRISE
Article 68 - Le sous-entrepreneur est celui qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Il engage lui-même la main-d'oeuvre nécessaire.
Article 69 - Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l'égard des travailleurs. Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur, responsable du paiement des salaires dûs aux travailleurs. Le travailleur lésé aura, dans ces cas, une action directe contre l'entrepreneur.
Article 70 - Le sous-entrepreneur est tenu d'indiquer sa qualité, le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés. L'entrepreneur doit tenir à jour la liste des sous-entrepreneurs avec lesquels il a passé contrat.
Article 71 - Un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Titre.
CHAPITRE I - DÉTERMINATION DU SALAIRE
Article 72 -A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge. Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la législation ou la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.
Article 73 - Une ordonnance du Président de la République, prise sur proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et après avis du Conseil National du Travail, fixe les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels ainsi que les allocations familiales minima, et, à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégorie professionnelle.
Article 74 - Les salaires minima interprofessionnels en vigueur dans les Régions sont examinés chaque année par le Gouverneur de Région et l'Inspecteur du Travail géographiquement compétent et leur niveau comparé à celui des prix à la consommation. Cette étude est faite en collaboration avec les représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 75 - La rémunération doit être stipulée en monnaie ayant cours légal. Son montant est fixé librement par les parties mais ne peut être inférieur aux taux minima fixés dans les conditions prévues à l'article 73 du présent Code ou par la Convention collective applicable. Il est déterminé soit à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois, soit à la pièce, soit à la tâche.
Article 76 - La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement , un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au ; temps effectuant un travail analogue.
Article 77 - A défaut de preuve d'une rémunération convenue, l'employeur doit la rémunération déterminée par les conventions collectives ou, à défaut, ou dans leur silence, par l'ordonnance prévue à l'article 73 du présent Code, ou par les usages du lieu où le contrat doit être exécuté, compte tenu notamment de la nature du travail, de la qualification professionnelle et de l'âge du travailleur.
Article 78 - La rémunération est due pour le temps où le travailleur a effectivement fourni ses services; elle est également due lorsque le travailleur a été mis dans l'impossibilité de travailler du fait de l'employeur, hors le cas de lock-out déclenché conformément aux dispositions légales, ainsi que pour les jours fériés légaux. Le droit aux commissions sur ventes est acquis dès l'instant où les commandes sont exécutées par l'employeur.
CHAPITRE II - MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article 79 - La rémunération
doit être payée en espèces, sous déduction éventuelle de la
contre-valeur des avantages dûs et remis en nature. Le paiement
doit avoir lieu pendant les heures de travail, au temps et au
lieu convenus.
Le paiement de la rémunération ne peut avoir lieu dans un débit
de boissons ni dans un magasin de vente, sauf pour les
travailleurs employés dans ces établissements. Il est interdit
à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la
liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son
gré.
Article 80 - Le
paiement de la rémunération doit être effectué à des
intervalles réguliers n'excédant pas un mois. Le paiement doit
avoir lieu au plus tard dans les six jours suivant la période à
laquelle il se rapporte. Les commissions acquises au cours d'un
trimestre peuvent être payées dans les trois mois suivant la
fin du trimestre.
Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice
doivent être payées dans les neuf mois qui suivent cet exercice.
Article 81 - Toute somme restant due en exécution d'un contrat de travail, lors de la cessation définitive des services effectifs, doit être payée au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent, au travailleur, et, le cas échéant, aux ayants-droit de ce dernier.
Article 82 - Sous réserve des dispositions des articles 117 et 118 du présent Code, le paiement de tout ou partie de la rémunération en nature est interdit.
Article 83 - L'employeur remet valablement au mineur ou à la femme mariée la rémunération de leur travail. Toutefois, la personne qui exerce sur le mineur l'autorité paternelle ou tutélaire peut s'opposer à la remise au mineur de la rémunération de son travail. Le tribunal peut lever cette opposition si les circonstances ou l'équité le justifient.
Article 84 - L'employeur est tenu de remettre au travailleur au moment du paiement et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, un décompte écrit de la rémunération payée. Faute par l'employeur d'avoir rempli cette obligation, ses allégations concernant le décompte des paiements effectués sont rejetées, à moins qu'il ne prouve qu'il ne lui a pas été possible de remettre le décompte par la faute du travailleur ou qu'il n'y ait preuve écrite, commencement de preuve par écrit ou aveu du travailleur.
Article 85 - L'acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur d'un décompte de la rémunération payée, l'apposition de sa signature ainsi que la mention "pour solde de tout compte" sur le compte de la rémunération, ou toute mention équivalente souscrite par lui, ne peut valoir renonciation de sa part à tout ou partie des droits qu'il tient des dispositions législatives réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 152 du présent Code.
CHAPITRE III - PAIEMENT EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT
Article 86 - Lorsque le travailleur est dans l'incapacité de fournir ses services par suite de maladie ou d'accident, il conserve le droit, pendant toute la durée de la suspension du contrat, aux deux tiers de la rémunération en espèces et à la totalité des allocations familiales. Le droit aux avantages contractuels en nature subsiste pendant l'incapacité de travail, à moins que le travailleur n'en demande la contre-valeur en espèces. Le logement ne peut, toutefois, être remplacé par sa contre-valeur. Le calcul de la rémunération pendant ce temps est effectué dans les conditions fixées à l'article 52.
Article 87 - Si la maladie ou l'accident sont réputés maladie professionnelle ou accident du travail aux termes de la réglementation de la sécurité sociale, les obligations de l'employeur prévues à l'article 86, ci-dessus, sont limitées à une période de trente jours, sauf dispositions contraires de la ladite réglementation. L'employeur sera cependant tenu de continuer à fournir le logement lorsque celui-ci était fourni en nature.
Article 88 - Aucune sommes ni avantage n'est dû s'il est établi que la maladie ou l'accident ou l'aggravation d'une maladie ou d'un accident antérieur résulte d'un risque spécial auquel le travailleur, s'est volontairement exposé en ayant conscience du danger encouru, ou si le travailleur sans motif valable, néglige d'utiliser les services médicaux ou de réadaptation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les règles prescrites pour vérification de l'existence du dommage ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations.
Article 89 - Il y a risque spécial, au sens de l'article 88 précédent, lorsque la maladie ou l'accident, ou l'aggravation d'une maladie ou d'un accident antérieur résulte :
CHAPITRE IV - PRIVILÈGES ET GARANTIES DE LA CRÉANCE DE SALAIRE
Article 90
Les sommes dues aux employeurs ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice des travailleurs auxquels les salaires sont dûs.
Article 91
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci ont rang de créanciers privilégiés sur tous les autres créanciers y compris le Trésor Public, nonobstant toute disposition contraire de la législation antérieure, pour les salaires qui leurs sont dûs au titre des services fournis antérieurement à la faillite ou à la liquidation. Ce privilège s'exerce sur les biens meubles et immeubles de l'employeur. Les salaires doivent être payés intégralement, avant que les autres créanciers ne revendiquent leur quote-part, aussitôt que les fonds nécessaires se trouvent réunis.
CHAPITRE V - RETENUES ET RÉDUCTIONS SUR SALAIRE
Article 92 - Est nulle toute stipulation attribuant à l'employeur le droit d'infliger des amendes.
Article 93 - Est nulle de plein droit toute stipulation attribuant à l'employeur le droit d'infliger des réductions de rémunérations à titre de dommages-intérêts. Toutefois, l'employeur peut faire des réductions à titre d'indemnité compensatoire, en cas de violation par le travailleur de l'obligation qui lui est faite par l'article 41. Il peut aussi opérer des retenues en vue de constituer un cautionnement pour garantir l'exécution par le travailleur de l'obligation prévue à l'article 41. L'objet, le taux et les conditions de ces retenues doivent être déterminés de manière précise dans le contrat constaté par écrit. Ces retenues sont, avec mention de leur affectation, placées en dépôt au nom du travailleur et portent intérêt à son profit. Le dépôt est fait dans le délai d'un mois à dater de la retenue, dans une banque ou un établissement agréé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. L'employeur est tenu de communiquer au travailleur le numéro du compte et le nom de l'établissement où il a été effectué. Par le seul fait du dépôt, l'employeur acquiert privilège sur le cautionnement pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du travailleur prévues à l'article 41. Dans le cas où il n'y a pas cautionnement, les retenues prévues au troisième alinéa du présent article ne peuvent être effectuées que dans les limites prévues à l'article 95 ci-dessous.
Article 94 -Le
montant du cautionnement ne peut être restitué au travailleur
ou versé à l'employeur que de leur commun accord ou sur la
production d'un extrait de la décision judiciaire coulée en
force de chose jugée ou rendue exécutoire nonobstant opposition
ou appel.
L'employeur doit donner son accord à la libération du
cautionnement dans les trente jours qui suivent la fin du contrat,
à moins d'avoir, avant l'expiration de ce délai, introduit une
demande en justice pour exercer un privilège sur ledit
cautionnement. Toutefois, le juge peut, sur requête motivée de
l'employeur, autoriser le maintien du cautionnement au-delà de
ce délai, en déterminant la somme à concurrence de laquelle il
est maintenu. Cette autorisation ne sort ses effets qu'à la
condition d'être suivie d'une demande en justice dans le délai
fixé par l'ordonnance qui l'accorde.
CHAPITRE VI - SAISIE ET CESSIONS
Article 95 -La rémunération
du travailleur, n'est cessible et saisissable qu'à concurrence d'un
cinquième sur la partie n'excédant pas cinq fois le salaire
mensuel minimum interprofessionnel du lieu d'emploi et d'un tiers
sur le surplus. Elle est cessible et saisissable à concurrence
des deux cinquième lorsque la créance est fondée sur une
obligation alimentaire légale.
La saisie et la cession autorisées pour toute créance et celles
autorisées pour cause d'obligation alimentaire légale peuvent s'opérer
cumulativement. Le calcul des quotités cessibles et saisissables
se fait après déduction des retenues fiscales et sociales et de
l'évaluation forfaitaire, du logement, tel que défini à l'article
il 8 du présent Code.
Articles 96
Est considéré comme économat, toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de denrées alimentaires et de marchandises de première nécessité, aux travailleurs de l'entreprise exclusivement, pour leurs besoins personnels et normaux.
Article 97 - Les économats sont admis sous la triple conditions :
Article 98 - Les prix des denrées et marchandises mises en vente doivent être affichés lisiblement et communiqués à l'Inspecteur du Travail géographiquement compétent. La vente des alcools et spiritueux est interdite dans les économats ainsi que sur les lieux d'emploi des travailleurs.
Article 99 - L'ouverture ou le maintien en fonctionnement d'un économat existant à la date d'entrée en vigueur du présent Code est subordonné à l'autorisation du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, délivrée sur avis de l'Inspecteur du Travail géographiquement compétent. L'ouverture d'un économat peut être prescrite dans toute entreprise par le Ministre du travail et de la Prévoyance Sociale, sur proposition de l'Inspecteur du Travail du ressort. En cas d'abus constaté, le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l'économat.
TITRE VII - DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL
CHAPITRE I - DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 100 - Dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, quels que soient leur âge et la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut excéder huit heures par jour ou quarante huit heures par semaine. La durée du travail doit se calculer à partir du moment où l'engagé se tient sur les lieux du travail à la disposition de l'employeur jusqu'au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l'employeur et reproduits au règlement d'entreprise là où il existe. La durée du travail ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf si celui-ci est inhérent au travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire.
Article 101 - Des arrêtés du Ministre du Travail de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, déterminent par branche d'activité économique et par catégorie professionnelle, s'il y a lieu :
CHAPITRE II - DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FÉRIÉS
Article 102 - Tout le personnel occupé dans tout établissement public ou privé, même d'enseignement ou de bienfaisance, doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Ce repos doit être accordé, autant que possible en même temps à tout le personnel de l'établissement. Il a lieu en principe le dimanche. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale détermine par arrêté, pris après avis du Conseil National du Travail, les modalités d'application des alinéas précédents, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra, exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement un autre jour que le dimanche, soit être suspendu, soit être réparti sur une période plus longue que la semaine.
Article 103 - Lorsque le repos hebdomadaire est donné collectivement à l'ensemble du personnel, l'employeur doit afficher à l'avance, aux endroits réservés aux communications au personnel, les jours et heures de repos collectif. Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à l'ensemble du personnel, l'employeur doit afficher, à l'avance, aux endroits réservés à cet effet, les noms des travailleurs soumis à régime particulier et l'indication de ce régime.
Article 104 - Le Président de la République fixe, par ordonnance, prise sur proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, la liste et le régime des jours fériés.
CHAPITRE III - DU TRAVAIL DE NUIT
Article 105 - Le travail de nuit des hommes est celui exécuté entre 19 heures et 5 heures. Il doit être payé avec majoration, sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail.
Article 106 - Les enfants de moins de 18 ans et les femmes sans distinction d'âge, ne peuvent être employés ou travailler la nuit dans les établissements publics ou privés.
Article 107 - Le terme nuit visé à l'article 106 signifie une période d'au moins 11 heures consécutives comprenant un intervalle, déterminé par l'arrêté visé à l'article 110 ci-après, d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre 19 heures et 7 heures.
Article 108 - Le repos journalier des femmes et des enfants entre deux périodes de travail doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum.
Article 109 - Les dérogations qui peuvent être accordées aux dispositions des articles 106 et 108 ci-dessus, compte tenu des circonstances exceptionnelles, du caractère particulier de la profession ou pour les besoins de l'apprentissage ou de la formation et du perfectionnement professionnel, sont déterminées par les arrêtés départementaux prévus aux articles 27 et 110 du présent Code, relatifs aux conditions de travail des enfants et des femmes.
CHAPITRE IV - DU TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS
Article 110 - Des arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du conseil National du Travail, fixent les conditions de travail des femmes et des enfants et définissent notamment la nature des travaux qui leur sont interdits.
Article 111 - Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement peut quitter le travail sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture de contrat. La même faculté lui est accordée pendant une période de six semaines suivant l'accouchement.
Article 112 - A l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de services puisse être considérée comme une cause de résiliation de contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, dont six semaines postérieures à la délivrance. Durant cette période, la femme salariée a droit aux deux tiers de sa rémunération en espèces ainsi qu'au maintien des avantages contractuels en nature. Pendant cette même période, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail. Le bénéfice des dispositions de l'article 111 et du présent article est acquis à toute femme salariée, en tant que ces dispositions lui sont applicables, qu'elle soit mariée ou non, que l'enfant vive ou non.
Article 113 - Toute convention contraire aux dispositions des articles 111 et 112 ci-dessus est nulle de plein droit.
Article 114 - Lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit, dans tous les cas à deux repos d'une demi-heure par jour pour lui permettre l'allaitement. Ces périodes de repos sont rémunérées comme temps de travail.
Article 115 - Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de 14 ans.
Article 116 - L'Inspecteur du Travail peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. La femme ou l'enfant ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela est impossible, le contrat doit être résolu du fait de l'employeur avec paiement de l'indemnité de préavis.
CHAPITRE V - DU LOGEMENT ET DE LA RATION ALIMENTAIRE
Article 117 -Dans le cas où le travailleur permanent, engagé en dehors du lieu de l'emploi, ne peut se procurer par ses propres moyens un logement suffisant pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer. Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de le lui assurer.
Article 118 - Une ordonnance du Président de la République, prise sur proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, après avis du Conseil National du Travail, fixe :
Article 119 - L'employeur est tenu d'accorder un congé annuel au travailleur. Le travailleur ne peut renoncer à ce congé. Le droit au congé naît à l'expiration d'une année de service, comptée de date à date et accomplie chez le même employeur ou un employeur substitué. La date du congé est fixée de commun accord, sans toutefois que la prise effective du congé puisse dépasser de six mois la date prévue pour son ouverture. Le travailleur ne peut éventuellement cumuler que la moitié des congés acquis pendant une période de deux ans. Pendant la période de congé payé, le travailleur et sa famille ont droit aux soins de santé. En cas de congé hors du Zaïre, le travailleur a droit au remboursement des frais afférents aux soins qu'il a reçus.
Article 120 - La durée du congé est d'au moins un jour ouvrable par mois entier de service pour le travailleur âgé de plus de dix ans. Elle est d'au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de services pour le travailleur âgé de moins de dix-huit ans. Elle augmente d'un jour ouvrable par tranche de cinq années d'ancienneté chez le même employeur ou l'employeur substitué. Les services pris en considération pour le calcul de la durée du congé comprennent les jours de prestation de travail, de repos hebdomadaire, de congé payé, les dimanches et les jours fériés légaux, ainsi que les périodes de suspension due à l'incapacité de travail, à concurrence d'un maximum de six mois par année de service considérée séparément, sans que cette limitation soit applicable à l'incapacité résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. La durée du voyage n'est pas comprise dans le congé. Les jours de maladie compris dans la période de congé ne comptent pas comme jours de congé.
Article 121 - Pendant
toute la durée du congé, le travailleur a droit à une
allocation égale à la rémunération dont il jouit au moment du
départ en congé, les avantages éventuellement remis en nature
pendant les services effectifs en vertu des stipulations
contractuelles étant, à la demande du travailleur, payés en
espèces sur base légale, exception faite seulement pour le
logement.
Les montants éventuels des commissions, primes, sommes versées
pour prestations supplémentaires et participation au bénéfice
entrent en ligne de compte pour la détermination de l'allocation
de Congé, et sont calculées sur la moyenne des avantages payés
pour les douze mois précédant le congé.
Les allocations familiales sont dues pendant toute la durée du
congé.
Article 122 - Le travailleur doit s'abstenir d'exercer une profession lucrative pendant la durée du congé.
Article 123 - En cas de résiliation du contrat, quel que soit le moment où celle-ci intervient, le congé est remplacé par une indemnité compensatoire calculée conformément à l'article 121 ci-dessus. En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatoire en lieu et place de congé.
Article 124 - Le paiement de l'allocation de congé doit être effectué au plus tard le dernier jour ouvrage avant le départ en congé et celui de l'indemnité compensatoire, dans les deux jours ouvrables qui suivent la fin du contrat.
Article 125 - Le travailleur a droit aux congés de circonstance suivants :
Ces jours ne sont pas déductibles du congé minimum légal. Les congés de circonstance ne peuvent être fractionnés. Les soins de santé sont dus pendant les congés de circonstance. L'employeur n'est tenu-au paiement des congés de circonstance que jusqu'à concurrence de douze jours ouvrables par an.
CHAPITRE VII - DES VOYAGES ET TRANSPORTS
Article 126 - Le voyage aller est le parcours, lors de l'engagement, du rengagement ou à l'occasion du commencement d'une période de services, de la distance qui sépare le lieu d'acceptation de l'engagement ou de la promesse d'engagement du lieu où le travail doit s'exécuter. Le voyage retour est le parcours, à l'expiration du contrat ou d'une période de services, de la distance du lieu d'exécution du travail au lieu de l'acceptation de l'engagement ou de la promesse d'engagement. Les voyages s'effectuent à la date, aux conditions et suivant les voies, horaires et moyens fixés contractuellement sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 127 - L'employeur supporte les frais de voyage aller du travailleur et de sa famille. Toutefois, cette obligation ne naît, à l'égard de la famille, qu'après la période d'essai. D'autre part, lorsque une suspension de contrat intervient avant le voyage, elle entraîne la suspension de ladite obligation. L'employeur est dispensé de payer les frais de voyage des personnes au sujet desquelles le travailleur a fait de fausses déclarations. Lorsqu'il a payé des frais indus, il peut les compenser par des retenues, conformément aux dispositions de l'article 95.
Article 128 - En règle générale, le droit au voyage retour du travailleur et de sa famille naît sans restriction, après chaque période de deux ans de service, comptée de date à date. Ce droit est également acquis :
L'employeur ne supporte les frais de voyage de retour que proportionnellement à la durée des prestations accomplies :
L'employeur ne doit les frais de voyage de retour que si ce voyage est réellement effectué.
Article 129 - Il n'est pas tenu compte de la limite d'âge des enfants; lorsqu'ils l'atteignent au cours du terme de services.
Article 130 - Le droit au voyage de retour expire:
Pendant cette période, le montant des frais de voyage doit être déposé dans un organisme agréé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et communication doit être faite au travailleur. Après ce délai, le montant non retiré revient de droit à l'employeur. L'employeur doit, pour être dispensé de payer les frais de voyage retour en vertu du premier alinéa, faire constater par l'Inspecteur du Travail du ressort :
Article 131 - L'employeur assurera le voyage de retour dans les délais les plus brefs à dater de la fin des services. A partir du premier jour de la fin de celle-ci, il est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération jusqu'au moment du départ effectif, sauf si le départ est retardé :
Lorsque l'employeur ne remplit pas ses obligations relatives au voyage de retour, l'Inspecteur du Travail du ressort le somme de s'exécuter dans un délai de dix jours. Passé ce délai, l'autorité susmentionnée, agissant en lieu et place du travailleur, saisit obligatoirement le tribunal du travail, sans préjudice des sanctions prévues au Titre XVII du présent Code.
Article 132 - Dans tout contrat conclu pour un an au plus avec un travailleur séjournant à l'étranger au moment de l'engagement, l'employeur peut stipuler qu'il ne supporte pas les frais de voyage aller et retour de la famille.
Article 133 - Pendant la durée du voyage, mais seulement dans la limite du temps nécessaire pour effectuer ledit voyage dans les conditions prévues à l'article 134 ci-après, 1 er alinéa, le travailleur a droit, à la charge de l'employeur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Article 134 - Les voyages et transports sont effectués par les moyens normaux laissés au choix de l'employeur. Le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transport plus coûteux que ceux choisis par l'employeur n'est défrayé qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis par l'employeur, sauf prescription médicale contraire. S'il use d'une voie ou de moyens de transports plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais effectivement engagés. Le travailleur qui utilise une voie ou des moyens de transports moins rapides que ceux régulièrement choisis par l'employeur ne peut prétendre, de ce fait, à des délais de route plus longs que prévus par la voie et les moyens normaux.
Article 135 - La classe de passage et le poids de bagages sont déterminés par la situation du travailleur dans l'entreprise, suivant stipulations de la convention collective ou, à défaut, suivant les règles fixées par arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail. Il est tenu compte, dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.
CHAPITRE VIII - DU RÈGLEMENT D'ENTREPRISE
Article 136 - Un règlement d'entreprise est établi par l'employeur dans tout Établissement public ou privé, même d'enseignement ou de bienfaisance. Son contenu est exclusivement limité aux règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ou du service et aux modalités de paiement des rémunérations. Toutes les clauses qui viendraient y figurer, notamment celles prévoyant des amendes à rencontre des travailleurs, seront considérées comme nulles de plein droit. Avant de le mettre en vigueur, le chef d'entreprise, d'établissement, doit communiquer le règlement d'entreprise pour avis aux représentants des travailleurs, tels que définis au titre XVI du présent Code, s'il en existe, et à l'Inspecteur du Travail qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 137 - Les modalités de communication, de dépôt et d'affichage du règlement d'entreprise, ainsi que le nombre de travailleurs, de l'établissement public ou privé au-dessus duquel l'existence de règlement est obligatoire, sont fixés par arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail.
TITRE VIII - DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 138 - Tout établissement doit être tenu dans un constant état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel. Il doit être aménagé de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Article 139 - Les conditions d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail sont réglées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail. Ces arrêtés précisent dans quels cas et dans quelles conditions l'Inspecteur du travail devra recourir à la procédure de mise en demeure et les modalités de recours.
Article 139 bis - Le Ministre du Travail et à la Prévoyance Sociale peut instituer, par arrêté, des comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements présentant des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles qu'il désigne. Cet arrêté détermine la composition, la compétence et les règles de fonctionnement de ces comités. Les membres de ces comités exercent leur fonction sans préjudice de la compétence reconnue à la délégation élue des travailleurs.
Article 140 - Les visites, réceptions, épreuves, réépreuves, contrôles et examens effectués par les organismes prévus en exécution des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi que les vérifications des installations électriques dans les entreprises et établissements qui mettent en oeuvre du courant électrique, doivent être obligatoirement exécutés par des personnes ou organismes agréés par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Lorsque ces personnes ou organismes appartiennent à un service public ou placé sous le contrôle de l'Etat, l'arrêté de désignation est pris sur proposition du Ministre dont relève le technicien ou l'organisme désigné.
Article 141 - La mise en demeure doit être faite par l'Inspecteur du Travail soit par écrit rédigé sur place et remis à l'employeur, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est datée et signée, précise les infractions ou dangers constatés et fixe les délais dans lesquels ils devront avoir disparu. Ces délais ne pourront être inférieurs à quatre jours francs, sauf en cas d'extrême urgence.
Article 142 - Lorsqu'il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs et non visées par les arrêtés prévus à l'article 139 ci-dessus, l'employeur est mis en demeure par l'Inspecteur du Travail d'y remédier dans les formes et conditions prévues à l'article précédent.
Toutefois, dans ce cas, l'employeur peut, avant l'expiration de délai de mise en demeure, adresser une déclaration au Ministre du Travail et de la prévoyance Sociale. Cette réclamation est suspensive. Notification de la décision du Ministre est faite à l'employeur dans la forme administrative par l'intermédiaire de l'Inspecteur du Travail.
Article 143 - L'employeur est tenu d'aviser l'Institut National de Sécurité Sociale, dans les conditions, formes et délais prévus par la législation et la réglementation de la Sécurité Sociale, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées dans l'entreprise.
TITRE IX - DU SERVICE MÉDICAL DE L'ENTREPRISE
Article 144 - Toute entreprise ou établissement doit assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs. Des arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, déterminent les modalités d'application de cette obligation. Ces arrêtés fixent notamment:
Article 145 - En cas de maladie, d'accident, de grossesse ou d'accouchement, et même en cas de suspension du contrat pour une cause de force majeure, l'employeur est tenu de fournir au travailleur et à sa famille, jusqu'à la fin du contrat :
Lorsque, par le fait du contrat ou de la loi, le travailleur doit être rapatrié aux frais de l'employeur, l'obligation des soins ne s'éteint pas avant le jour où l'état de santé du travailleur lui permet son retour. Celui-i est décidé par l'employeur sur avis du médecin. En cas de contestation, le travailleur peut introduire un recours devant une commission médicale dont la composition est fixée par le Gouverneur de Région, suivant formes et modalités déterminées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail.
Article 146 - Si la maladie ou l'accident sont réputés maladie professionnelle ou accident du travail aux termes de la réglementation de la Sécurité Sociale, les obligations de l'employeur prévues à l'article 145 sont limitées à la période non couverte par les prestations de l'Institut National de Sécurité Sociale.
Article 147 - Les soins ne sont pas à la charge de l'employeur:
Article 148 - L'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer les soins prévus au présent Titre, dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l'article 144 du présent Code.
Article 149 - En cas d'accident ou de maladie pouvant engager la responsabilité d'un tiers, l'exercice d'une action contre le tiers ne dispense pas l'employeur d'exécuter ses obligations.
Article 150 - Le tarif de remboursement des frais supportés par le travailleur et sa famille pour soins de santé à l'étranger est fixé par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, après avis du Ministre de la Santé Publique.
Article 151 - Les membres de la famille du travailleur ne bénéficient des dispositions du présent chapitre que s'ils sont à charge du travailleur, habitent effectivement avec lui et n'exercent pas de profession lucrative. Sont considérés comme habitant effectivement avec le travailleur :
Article 152 - Les actions naissant du contrat de travail se prescrivent par trois ans après le fait qui a donné naissance à l'action, à l'exception:
a. des actions en paiement du salaire qui se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le salaire est dû;
b. des actions en paiement des frais de voyage et de transport qui se prescrivent par deux ans après la cessation du travail.
La prescription n'est interrompue que par :
a. citation en justice;
b. arrêté de compte intervenu entre les parties mentionnant le solde dû au travailleur et demeuré impayé;
c. la réclamation formulée par le travailleur auprès de l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception;
d. la réclamation formulée par le travailleur devant l'Inspecteur du Travail, sous réserve des dispositions de l'article 201 du présent Code.
TITRE XI - DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 153 - L'administration du travail est chargée, sous l'autorité du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, d'assurer dans le domaine du travail, de l'emploi, de la promotion et de la prévoyance sociale, un rôle de conception et de conseil, de coordination et de contrôle. Elle a notamment pour mission:
Article 154 - L'Administration du Travail comporte :
L'organisation du service central est fixée par une ordonnance du Président de la République prise sur proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. Son fonctionnement est réglé par un arrêté du Ministre. Le ressort territorial, le siège et la dénomination de chaque Inspection inter régionale, régionale et locale, constituant les services extérieurs, sont fixés par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, en fonction des nécessités économiques et géographiques.
CHAPITRE II - DE L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 155 - L'exercice des missions de l'Inspection du Travail est de la compétence exclusive de l'Inspection Générale du Travail sur toute l'étendue du territoire national. L'Inspection Générale du Travail comporte:
Article 156 - La direction de l'Inspection Générale du Travail dirige, coordonne et centrale l'ensemble des activités qu'implique l'exercice des missions de l'Inspection du Travail. Elle soumet au Ministre toutes propositions relatives au personnel de l'Inspection générale du travail.
Article 157 - Les Inspections inter régionales relèvent de la direction de l'Inspection du Travail au service central. Pour l'application du présent Titre, le terme "Inspections du Travail" désigne un échelon administratif de l'inspection Générale du Travail. Les Inspections inter régionales sont responsables dans leur ressort respectif, des missions de l'Inspection du Travail. A ce titre, elles dirigent, coordonnent et contrôlent l'activité des inspections régionales et locales.
Article 158 - Les tâches dévolues à l'Inspection Générale du Travail sont assurées par les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement des services. Une ordonnance du Président de la République fixera, en application du statut du personnel administratif, les dispositions spéciales régissant les agents du cadre de l'Inspection Générale du Travail.
Article 159 - Avant leur nomination, les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication dont ils auraient pu prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ce serment est prêté par écrit devant la cour d'appel, et copie en est versée au dossier administratif de l'agent.
Article 160 - L'Inspection du Travail a pour mission générale de promouvoir le développement harmonieux des rapports entre les employeurs et les travailleurs et de contribuer au respect de la justice sociale. L'Inspection du Travail a notamment pour mission :
Article 161 - L'Inspection du Travail peut faire appel au concours technique d'organismes privés, préalablement agrées par les Conseil Exécutif National. Ce concours technique s'exerce sous le contrôle de l'Inspection du Travail. Les frais résultant de ce concours sont à la charge du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 162 - Les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés.
A l'occasion d'une visite d'inspection, l'Inspecteur ou le Contrôleur du Travail devra informer de sa présence, l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Article 163 - Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail ont le pouvoir:
Dans l'application des dispositions de l'alinéa premier (c), l'ampliation du procès-verbal est adressée à l'employeur ou son représentant dans le délai maximum de huit jours à partir de la constatation de l'infraction. L'employeur ou son représentant peut user de la faculté de réclamation prévue à l'article 142 du présent Code contre les mesures immédiatement exécutoires prises en vertu de l'alinéa premier (d) du présent article.
Article 164 - Les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle. Ils doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.
Article 165 - Dans l'application des articles 160,162 et 163 du présent chapitre, le terme "dispositions légales", comprend, outre la législation et la réglementation, les conventions collectives étendues dont l'inspection du Travail est chargée d'assurer le contrôle de l'application.
Article 166 - L'Inspecteur du Travail dispose en permanence des moyens en personne, en matériel, en moyens de transport et en bureaux et locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés.
Article 167 - Les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail en service effectif dans les Inspections du Travail ont droit, pour leur déplacement de service, à la gratuité de transport. Au cas où l'Inspecteur ou le Contrôleur du Travail ne dispose pas d'une voiture de service, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de toutes dépenses nécessaires à l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justifications habituellement requises à l'attribution d'une indemnité kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule personnel dans les conditions fixées pour l'ensemble du personnel. Le nombre de kilomètres autorisés est fixé pour chaque Inspecteur ou Contrôleur du Travail par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 168 - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale détermine le fonctionnement de l'Inspection Générale du Travail.
CHAPITRE III - DU SERVICE NATIONAL DE L'EMPLOI
Article 169 - Le Service National de l'Emploi comprend :
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Service National de l'Emploi sont fixées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 170 - Le
Service National de l'Emploi a pour mission essentielle de réaliser
la meilleure organisation possible du marché de l'emploi.
Il est chargé notamment :
Il collabore avec l'Institut National de Préparation Professionnelle, tel qu'institué au Titre XIII du présent Code, dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnels.
Article 171 - A l'exception des opérations relatives à l'octroi de carte de travail d'étranger, les activités du Service National de l'Emploi sont gratuites. Il est perçu une taxe sur les cartes de travail à délivrer aux étrangers. Le taux ainsi que les modalités de la perception de cette taxe sont fixés par un arrêté départemental signé conjointement par le Ministre du Travail et à la Prévoyance Sociale et le Ministre aux Finances.
Article 172 - Dans les régions où fonctionne le Service National de l'Emploi, il est interdit, sauf aux organisations professionnelles visées au titre XVI du présent Code, de maintenir ou d'ouvrir sous quelque forme que ce soit, un bureau ou office privé de placement. Cette interdiction ne peut ouvrir droit à une indemnité.
TITRE XII - DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
Article 173 - Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale un organisme consultatif portant la dénomination de Conseil National du Travail. Il peut être intégré dans des organismes plus larges chargés d'étudier les problèmes d'ordre économique, financier et social. Le Conseil National du Travail est présidé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ou son représentant. Il comprend un nombre égal de représentants de l'Etat, des travailleurs et des employeurs. Son secrétariat est assurée par un fonctionnaire du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 174 - Les sièges attribués aux représentants de chacun de groupes cités à l'article précédent sont désignés par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. Les représentants de l'Etat représentent les départements suivants :
Les représentants des travailleurs et des employeurs sont désignés sur proposition des organisations professionnelles reconnues les plus représentatives sur le plan national par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale. Le caractère représentatif d'une organisation de travailleurs est déterminé par le nombre de suffrages recueillis aux élections des représentants des travailleurs dans l'entreprise tel que prévu aux articles 249 à 260 du présent Code. Le caractère représentatif d'une organisation d'employeurs est déterminé par le nombre de travailleurs occupés dans les entreprises qui en sont membres. A défaut d'organisations pouvant être regardées comme suffisamment représentatives, les sièges attribués aux travailleurs et aux employeurs sont désignés directement par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Article 175 -Outre les cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis par le présent Code, le Conseil National du Travail a pour mission générale:
a. d'étudier tous les problèmes concernant le travail, la main-d'oeuvre et la prévoyance sociale;
b. d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum interprofessionnel et ses incidences économiques;
c. d'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières.
Article 176 - A la demande de son président ou de la majorité des membres qui le composent, le Conseil National du Travail peut convoquer, à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés et inviter au même titre des personnalités compétentes en matière économique, médicale ou sociale. Ces fonctionnaires et personnalités expriment leur avis mais ne prennent pas part aux votes. Dans les mêmes conditions, le Conseil peut demander aux administrations compétentes, par l'intermédiaire de leur président, tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article 177 - Lorsque le Conseil National du Travail est saisi de question intéressant la santé ou la sécurité des travailleurs, la convocation ou l'invitation de médecins, de techniciens ou d'experts est de droit. Lorsqu'il est saisi de questions de la compétence du Service National de l'Emploi, le directeur de ce service est obligatoirement appelé à formuler son avis, préalablement aux votes.
Article 178 - Les conditions de fonctionnement du Conseil National du Travail sont fixées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 179 - Le mandat de membre du Conseil National du Travail est gratuit. Toutefois, il pourra être alloué par ordonnance prise sur proposition conjointe du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre des Finances, des indemnités aux membres du Conseil. Lorsqu'un membre doit se déplacer du lieu de sa résidence habituelle au lieu de réunion, le voyage aller et retour est à la charge de l'Etat. La durée du mandat est de deux ans. Il est renouvelable sans limitation. L'employeur d'un membre du Conseil National du Travail est tenu de lui assurer le temps nécessaire pour assister aux réunions. Ce temps est considéré comme temps de services pour le calcul de l'ancienneté et des droits aux congé.
TITRE XIII - DE L'INSTITUT NATIONAL DE PRÉPARATION PROFESSIONNELLE
Article 180 - Il est institué un Institut National de Préparation Professionnelle doté de la personnalité civile. Son siège est établi à Kinshasa. Il possède notamment la capacité d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer. Ses engagements sont garantis par l'Etat.
Article 181 - L'institut, par association des intérêts et des responsabilités de l'Etat, des employeurs et des travailleurs, est chargé de collaborer à la promotion, à la création et à la mise en application des moyens existant ou nouveaux, nécessaires pour la qualification professionnelle de la population active nationale et à la coordination de leur fonctionnement. Son action est notamment destinée au perfectionnement et à la promotion professionnelle des travailleurs dans l'emploi, à la formation rapide de nouveaux travailleurs adultes, à l'apprentissage dans l'emploi, à la préparation professionnelle des bénéficiaires d'une culture générale de base, et à l'adaptation professionnelle de ceux ayant reçu une formation technique ou professionnelle de type scolaire. Son action tendra également à faciliter la conversion de la qualification professionnelle des travailleurs devant changer de profession ou métier et la réadaptation professionnelle des travailleurs frappés d'incapacité professionnelle.
Article 182 - L'Institut National de Préparation Professionnelle est chargé en outre :
Article 183 - La tutelle de l'Etat sur l'Institut National de Préparation Professionnelle est exercée par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. L'organisation générale, l'administration et la gestion de l'institut sont assurées par un Conseil d'administration de forme tripartite associant les représentants de l'Etat des employeurs et des travailleurs. L'Institut est constitué par une direction générale et des directions régionales. La direction générale est administrée et dirigée par un directeur général responsable devant le conseil d'administration. Il est secondé par un directeur général adjoint. Chaque direction régionale est administrée et dirigée par un directeur régional responsable devant le directeur général, et assisté par un conseil de direction de forme tripartite associant les représentants des régions, des employeurs et des travailleurs pour la région de son ressort. Une assemblée annuelle réunit les membres du conseil d'administration et les délégations de toutes les directions régionales. Les avis et les recommandations exprimés par cette assemblée ont pour but de faciliter l'expression des besoins des diverses régions du pays en matière de formation professionnelle, en vue de réaliser pratiquement et de développer l'unité de conception et d'action de l'Institut.
Article 184 - Un Commissaire du Gouvernement, nommé par ordonnance du Président de la République prise sur proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale assiste constamment le conseil d'administration. Un Commissaire aux comptes est nommé par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale auprès de l'Institut.
Article 185 - Les ressources de l'Institut National de Préparation Professionnelle sont constituées par:
Article 185 bis - Le relevé des sommes dues à l'Institut National de Préparation Professionnelle au titre de cotisation prévenue à l'article précédent, certifié par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ou par son délégué, vaut titre authentique permettant les saisies prévues par les articles 106 et suivant du code de procédure civile.
Article 186 - Toutes les dispositions de l'Ordonnance-loi n° 206 du 29 juin 1964, portant création de l'Institut National de Préparation Professionnelle et des textes pris pour son application qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Titre demeurent en vigueur.
TITRE XIV - DES MOYENS DE CONTRÔLE
Article 187 - Le contrat de travail constaté par écrit doit comporter, au minimum, les énonciations ci-après:
Article 188 - Tout employeur, autre que celui qui occupe exclusivement du personnel domestique, doit tenir un livre de paie dans chacun des sièges d'exploitation de l'entreprise, pour tous les travailleurs, quelle que soit la nature ou la durée de leur engagement. Le livre de paie doit consigner, à chaque paie toute somme quelconque attribuée à titre de rémunération.
Article 189 - Le livre de paie se compose de feuilles numérotées de manière continue, chacune d'elles comportant au moins deux doubles détachables dont la destination est fixée par l'arrêté prévu à l'article 84 du présent Code.
Article 190 - Le livre de paie doit être conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. Il doit contenir les énonciations ci-après:
Les employeurs occupant habituellement moins de vingt-cinq travailleurs pourront utiliser un livre de paie inspiré du modèle fixé.
Article 191 - Dans les entreprises ou établissements dont la comptabilité est tenue par une méthode de décalque ou de mécanographie, l'Inspecteur du Travail peut autoriser le remplacement du livre de paie par tous autres documents, à la condition qu'ils reprennent l'essentiel des mentions énumérées à l'article 190 précédent.
Article 192 - Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l'emploi des travailleurs, au sens défini à l'article 4 du présent Code, est tenue d'en faire la déclaration à l'Inspecteur du Travail dans la quinzaine qui précède l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Article 193 - Tout travailleur, à l'occasion de son engagement, doit faire l'objet, dans les quarante-huit heures, d'une déclaration par l'employeur et adressée par ce dernier à l'Inspecteur du Travail. Tout travailleur quittant l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, doit faire l'objet d'une déclaration, établie dans les mêmes conditions, et mentionnant notamment la date du départ de l'entreprise et la cause.
Article 194 - Tout chef d'établissement doit faire parvenir, au moins une fois par an, à l'Inspecteur du Travail, une déclaration de la situation de la main d'oeuvre qu'il emploie.
Article 195 - Des arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale déterminent les modalités des déclarations prévues aux articles 192, 193 et 194 ci-dessus, ainsi que les dérogations qui pourront être autorisées en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises ou d'établissements ou de travailleurs.
CHAPITRE II - DES SECRÉTARIATS SOCIAUX
Article 196 - Des secrétariats sociaux peuvent être constitués en vue de remplir en qualité de mandataires de leurs affiliés, les formalités imposées aux employeurs par le chapitre I du présent Titre ainsi que par l'administration de la sécurité sociale, la réglementation de la taxe professionnelle sur les rémunérations et plus généralement la législation du travail.
Article 197 - L'ouverture ou le maintien en fonctionnement d'un secrétariat social existant à la date d'entrée en vigueur du présent Code, est subordonné au versement d'un cautionnement et à l'autorisation du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale délivrée sur avis de l'Inspecteur du Travail géographiquement compétent. En cas d'abus constaté par ce dernier, le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale peut ordonner la fermeture provisoire ou définitive, sans indemnité, du secrétariat social.
Article 198 - Un arrêté du Ministre du Travail et de Prévoyance Sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
TITRE XV - DES LITIGES INDIVIDUELS ET CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL
Article 199 - Les litiges individuels et les conflits collectifs du travail sont soumis aux Procédures instituées au présent Titre.
CHAPITRE I - DE LA CONCILIATION PRÉALABLE DES LITIGES INDIVIDUELS
Article 200 - (modifié
par article 5 de O.L. N° 73/008 du 5/1/1973).
Les litiges individuels ne sont pas recevables devant les
chambres des affaires du travail ou des tribunaux s'ils n'ont été
préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l'initiative
de l'une des parties, devant l'Inspecteur du Travail du ressort.
Article 201 - Cette procédure est interruptive des délais de prescription prévus à l'article 152 du présent Code, dès la réception de la demande de conciliation à l'Inspection du Travail, sous réserve toutefois que la demande devant le tribunal du travail, en cas de non-conciliation, soit formée dans le délai maximum de six mois à compter de l'audience de conciliation.
Article 202 - L'Inspecteur du Travail procède à un échange de vues sur l'objet du litige et vérifie si les parties sont disposées à se concilier sur la base des normes fixées par la législation, la réglementation ou les conventions collectives ou le contrat individuel de travail. Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Ces échanges de vues font l'objet d'un procès-verbal, établi par l'Inspecteur du Travail, constatant l'accord ou la non-conciliation. Le procès-verbal est signé par l'Inspecteur du Travail et les parties qui en reçoivent ampliation.
Article 203 - (modifié
par article 6 de O.L. n° 73/008 du 5/1/1973).
En cas de conciliation, la formule exécutoire est apposée sur
le procès-verbal par l'ordonnance du Président de la
juridiction dont relève la chambre des affaires du travail qui
eut été compétente pour connaître du litige. L'exécution est
poursuivie comme un jugement du tribunal de travail. Le Président
du tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le procès-verbal
de conciliation a été signé.
Article 204 - (abrogé
et remplacé par article 7 de O.L. n° 73/008 du 5/1/1973).
En cas d'échec total ou partiel de la tentative de conciliation
prévue à l'article 200 de la présente loi, le litige peut être
soumis au tribunal compétent.
CHAPITRE II - DES CHAMBRES DES AFFAIRES DU TRAVAIL
Article 205 - (modifié
par articles 8 et 9 de O.L. n° 73/008 du 5/1/1973).
Les litiges individuels survenant entre travailleurs et
employeurs dans l'application ou à l'occasion de l'application :
Articles 206 à 212 - (abrogés par O.L. n° 73/008 du 5/1/1973.)
CHAPITRE III - DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL
Article 213 - Est réputé conflit collectif du travail, tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part, et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, au sujet des conditions de travail lorsqu'il est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale et qu'il ne relève pas de la compétence des tribunaux du travail.
Articles 214 - A défaut de procédure conventionnelle de règlement, la procédure légale de conciliation et de médiation des conflits collectifs est fixée comme dit aux articles 215 à 222 du présent Code.
Article 215 - Le conflit collectif du travail est notifié par la partie la plus diligente à l'Inspecteur du Travail du ressort. Toutefois, l'Inspecteur du Travail peut entamer la procédure de conciliation lorsqu'il a connaissance d'un conflit collectif qui ne lui a pas été notifié. Dans les quarante-huit heures de la notification, l'Inspecteur du Travail adresse aux parties une convocation à comparaître en séance de conciliation dans la quinzaine. Dans les quarante-huit heures de la réception de cette convocation, les parties font connaître à l'Inspecteur du Travail, par écrit, le ou les noms du ou des représentants qui ont qualité pour concilier. Ceux-ci peuvent s'adjoindre un délégué de leurs organisations professionnelles. Si une des parties ne comparait pas, ne se fait pas valablement représenter, ou si ses représentants ne comparaissent pas, l'Inspecteur du Travail dresse un procès-verbal au vu duquel la juridiction compétente prononce la peine d'amende prévue à l'article 294 du présent Code. En outre, l'Inspecteur du Travail établit un procès-verbal de carence valant constat de non-conciliation totale.
Article 216 - L'Inspecteur du Travail procède avec les parties, ou leurs représentants et sous sa présidence, à tout échange de vues sur l'objet du conflit. A l'issue de la tentative de conciliation, l'Inspecteur du Travail établit un procès-verbal constatant soit l'accord, soit le désaccord total ou partiel des parties; celles-ci contresignent le procès-verbal et en reçoivent ampliation. L'accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l'article 222 du présent Code.
Article 217 - En cas de non-conciliation totale ou partielle, le conflit est obligatoirement soumis à la procédure légale de médiation, telle que définie aux articles 218 à 221 du présent Code. Lorsque le conflit affecte un ou des établissements situés dans une seule région, l'Inspecteur du Travail du ressort transmet le dossier au Gouverneur de Région, dans les quarante-huit heures de l'échec de la tentative de conciliation. Lorsque le conflit affecte plusieurs établissements d'une même entreprise ou plusieurs entreprises situées dans plusieurs régions, l'Inspecteur du Travail du ressort transmet le dossier, dans le même délai, au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 218 - Les conflits collectifs du travail non réglés en conciliation par l'Inspecteur du Travail, sont soumis à une "commission de médiation" instituée spécialement. La commission est ainsi composée :
Les assesseurs sont désignés, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, par :
Les assesseurs doivent être étrangers
à l'entreprise ou aux entreprises affectées par le conflit.
La désignation des assesseurs et la transmission du dossier du
conflit au Président de la commission de médiation
interviennent dans les quatre jours de la réception par l'autorité
compétente du procès-verbal de non-conciliation.
Article 219 - La commission de médiation se réunit dans les trois jours de la saisie. Elle ne peut se prononcer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non conciliation ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit en cours. La commission se prononce en droit dans les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des actes législatifs ou réglementaires ou d'une convention collective. Elle se prononce en équité sur tous les autres conflits. Elle jouit des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Elle peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des organisations professionnelles et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Elle peut également recourir aux offices d'experts. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui lui sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l'accomplissement de leur mission. Toutes les séances de la commission se tiennent à huis-clos.
Article 220 - Si un accord est obtenu, un procès-verbal est dressé par le président de la commission. Ce procès-verbal est signé par les membres de la commission et par les parties ou leurs représentants. Copie certifiée conforme du procès-verbal est délivrée gratuitement aux parties ou à leurs représentants.
Article 221 - En cas de non-conciliation, la commission formule des recommandations motivées qui sont immédiatement notifiées et délivrées gratuitement aux parties ou à leurs représentants. A l'expiration d'un délai de sept jours francs à compter de la notification aux parties et si aucune des parties n'a manifesté d'opposition, les recommandations acquièrent force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 222 ci-après. L'opposition est formée, à peine de nullité, par lettre adressée au président de la commission et à l'autre partie. La partie qui forme opposition adresse, en même temps, un exemplaire de ladite lettre à l'Inspecteur du Travail du ressort.
Article 222 - L'exécution d'un accord de conciliation intervenu soit devant l'Inspecteur du Travail soit devant la commission de médiation et celle des recommandations non frappées d'opposition sont obligatoires pour les parties intéressées. Dans leur silence sur ce point, l'accord de conciliation et les recommandations portent effet du jour de la notification du conflit à l'Inspecteur du Travail. Les accords de conciliation et les recommandations non frappées d'opposition sont affichés dans les locaux des entreprises affectées par le conflit et dans les bureaux de l'Inspection du Travail du ressort. Les minutes des accords et recommandations sont déposées au greffe du tribunal du lieu du conflit. La procédure de conciliation et de médiation est gratuite.
Article 223 - La formation d'une coalition ayant pour objet la cessation collective du travail ou la participation à une telle coalition ne peut avoir lieu qu'à l'occasion d'un conflit collectif du travail et une fois que les moyens de règlement du conflit, conventionnels ou légaux, ont été régulièrement épuisés. Sont interdits, tous actes et toutes menaces tendant à contraindre un travailleur à participer à une cessation collective du travail ou à empêcher le travail ou la reprise du travail. Lorsqu'une cessation collective du travail est déclenchée à l'issue d'une procédure conventionnelle ou de la procédure légale de règlement, sont interdites toutes menaces, toutes représailles et mesures vexatoires à l'égard des travailleurs qui se proposent d'y participer ou qui y ont pris part.
TITRE XVI - DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
CHAPITRE I - DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Articles 224 - Les travailleurs et les employeurs, tels que définis à l'article 4 du présent Code, ainsi que toutes les personnes occupées dans l'agriculture, ont le droit de se constituer en organisation ayant exactement pour objet l'étude, la défense et le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres.
Article 225 - A condition de remplir les formalités prévues par le présent chapitre, aucune autorisation préalable n'est requise pour constituer une organisation professionnelle.
Article 226 - Les organisations de travailleurs et d'employeurs, ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 227 - Tout travailleur ou employeur, sans distinction d'aucune sorte, a le droit de s'affilier à une organisation professionnelle de son choix ou de s'en désaffilier. A tout moment, tout membre d'une organisation professionnelle peut s'en retirer, nonobstant toute clause contraire des statuts. Toute personne qui s'est retirée d'une organisation professionnelle conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuel ou de retraite à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Article 228 - Les travailleurs bénéficient d'une protection appropriée contre tous actes de discrimination tendant à porter préjudice à la liberté syndicale en matière d'emploi. Il est interdit à tout employeur de
Article 229 - Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent s'abstenir de tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
Article 230 - On entend par syndicat toute organisation professionnelle constituée en vue de l'objet défini à l'article 224 ci-dessus.
Article 231 - Les syndicats ont l'obligation de se faire enregistrer au Ministère du Travail et de la Prévoyance Social où est tenu, en permanence, le registre des syndicats des travailleurs.
Article 232 - Toute demande d'enregistrement émanant d'un syndicat est adressée au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. La demande mentionne l'identité complète des membres chargés de l'administration et de la direction du syndicat. Elle est signée par chacun d'eux. Il y est joint des exemplaires des statuts de l'organisation requérante, dont le nombre est fixé par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 233 - Les statuts du syndicat requérant doivent mentionner :
Article 234 - Les personnes chargées de l'administration et de la direction d'un syndicat doivent posséder la nationalité zaïroise et être âgées de 21 ans au moins. Ne peuvent être désignés comme membres de l'administration et de la direction d'un syndicat requérant :
Article 235 - Avant l'enregistrement, le Ministre du Travail et de Prévoyance Sociale vérifie la conformité des statuts :
Lorsque les statuts d'un syndicat ne satisfont pas aux exigences de l'alinéa précédent et lorsque les personnes chargées de l'administration et de la direction d'un syndicat ne répondent pas aux conditions du premier alinéa de l'article 234 ci-dessus ou tombent sous le coup des dispositions du deuxième alinéa du même article, le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale refuse enregistrement et demande les modifications nécessaires. Avant de refuser l'enregistrement d'un syndicat, le Ministre du travail et de la Prévoyance Sociale doit en notifier le ou les motifs à celui-ci.
Article 236 - Le syndicat qui a reçu une telle notification dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Passé ce délai, le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale peut refuser l'enregistrement de tout syndicat qui a omis de présenter ses observations ou est en défaut d'apporter la preuve qu'il n'y avait pas lieu de refuser son enregistrement. La décision motivée du Ministre est immédiatement signifiée à organisation intéressée. Elle est susceptible d'un recours en justice.
Article 237 - Lorsque l'enregistrement est accordé, le Ministre du travail et de la Prévoyance Sociale adresse immédiatement au syndicat requérant la décision d'enregistrement. Dans les trois jours de la décision le syndicat adresse un exemplaire de ses statuts au Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est établi le siège du syndicat.
Article 238 - Le registre des syndicats, tenu au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, doit contenir, pour chaque syndicat, les renseignements suivants :
Le registre peut être consulté au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale par quiconque en fait la demande.
Article 239 - Toute modification apportée aux statuts et tout changement dans la composition de la direction et de l'administration d'un syndicat doivent immédiatement être portés à la connaissance du Ministre du travail et de la Prévoyance sociale. Toute modification des statuts est soumise aux mêmes dispositions d'enregistrement que les statuts eux-mêmes.
Article 240 - Un syndicat peut être radié du registre par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en cas de dissolution volontaire du syndicat prononcée conformément aux règles prévues par ses statuts. Le syndicat est tenu d'informer le Ministre de la dissolution dans les trente jours de celle-ci. Il en est de même en cas de dissolution volontaire du syndicat prononcée par la justice.
Article 241 - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de porter à la connaissance des tiers, sous forme de publication au "Journal Officiel de la République du Zaïre" :
Cette publication s'opère sans frais pour le syndicat.
Article 242 - Tout syndicat enregistré jouit de la personnalité civile. Il a le droit d'acquérir, dans les termes de droit commun, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles nécessaires à la promotion et à la défense des intérêts de ses membres. Ne peuvent être saisis, les bâtiments et leurs accessoires, les meubles meublant, les livres et le matériel didactique nécessaire aux réunions, bibliothèques et cours de formation des membres d'un syndicat enregistré.
Article 243 - Les syndicats enregistrés conformément aux dispositions du présent Code peuvent librement se concerter pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs et des employeurs. Ils peuvent se constituer en union. Les dispositions des articles 233 et 234 ci-dessus sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, en outre, et dans les conditions prévues à l'article 232, faire connaître les noms et les sièges sociaux des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats membres de l'union sont représentés dans les assemblées générales.
Article 244 - Les unions de syndicats dûment enregistrées jouissent des mêmes droits et sont tenues aux mêmes obligations que les syndicats qui les composent.
Article 245 - Tout syndicat peut être dissout de plein droit :
Article 246 - Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
Article 247 - En cas de dissolution, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts. En tout état de cause, l'actif d'un syndicat ne peut être transféré, sous forme de don, qu'à un autre syndicat, légalement constitué ou à des oeuvres d'assistance ou de prévoyance sociale. En aucun cas, les biens d'un syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
Articles 248 - Un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE II - DE LA REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE
Article 249 - La représentation des travailleurs dans les établissements de toute nature est assurée par une délégation élue. Un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe :
Article 250 - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des élections sont soumises en premier et dernier ressort au Tribunal de Grande Instance. La procédure de recours est organisée par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 251 - Le mandat des délégués est de trois ans. Il est renouvelable. Le délégué perd sa qualité
En cas de vacance du mandat avant l'expiration du terme, par démission, décès ou de toute autre manière, le suppléant achève le mandat de celui qu'il remplace. Le suppléant remplace le titulaire lorsque celui-ci est absent ou empêché. Le mandat du délégué ne peut entraîner ni mesure vexatoire ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Article 252 - Tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur ou son représentant ainsi que toute mutation faisant perdre la qualité de délégué sont soumis à la condition suspensive de leur approbation par l'Inspecteur du Travail géographiquement compétent. Si le motif invoqué par l'employeur est une faute lourde, il peut prononcer la suspension des fonctions de l'intéressé dans les conditions prévues par l'article 58 du présent Code. Dans tous les cas, le licenciement ne devient effectif qu'après décision de l'Inspecteur du Travail. Celui-ci doit notifier sa décision dans le mois à partir du jour où l'employeur lui a fait connaître la mesure prise ou envisagée. A défaut il est censé l'approuver. La décision de l'Inspecteur du Travail est susceptible d'un recours judiciaire dans les conditions fixées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. Sauf faute lourde, la durée du préavis à observer en cas de licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant sera du double de la période applicable en vertu des dispositions de l'article 50 du présent Code, sans pouvoir être inférieure à trois mois. Sauf faute lourde, les candidats à la représentation ouvrière ne peuvent être licenciés depuis la date de dépôt des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Les candidats non élus ou non réélus bénéficient pendant une durée de 6 mois après les élections des règles de préavis prévues à l'alinéa précédent.
Article 253 - La compétence de la délégation s'étend à l'ensemble des conditions de travail dans l'établissement. L'employeur est tenu de consulter la délégation :
Article 254 - La délégation participe au règlement des problèmes que pose le maintien de la discipline du travail et peut proposer toute mesure qu'elle juge nécessaire lorsque les manquements à celui-ci risquent de troubler gravement le bon fonctionnement de l'établissement.
Article 255 - La délégation participe à la gestion des oeuvres sociales créées par l'employeur en faveur de son personnel, et notamment des économats prévus aux articles 96 à 98 du présent Code. Elle est associée à l'élaboration et à la mise en application des programmes collectifs de formation professionnelle.
Article 256 - La délégation s'occupe des mesures propres à assurer la sécurité technique, l'hygiène et la salubrité sur les lieux de travail ainsi qu'à sauvegarder la santé de toute personne dans l'établissement. A ce titre, elle peut notamment:
Article 257 - L'employeur est tenu d'informer au moins semestriellement la délégation sur les données concernant la marche et la situation économique de l'entreprise, notamment sur le chiffre d'affaire ou une donnée équivalente, l'indice général de la productivité, le bénéfice globale, l'évolution du niveau des prix à la vente, les grandes lignes du programme de développement, les perspectives d'avenir. A défaut de convention collective, un accord entre l'employeur et la délégation peut déterminer les modalités d'application de l'alinéa précédent, compte tenu des contingences particulières de l'établissement ou de l'entreprise, l'énumération des renseignements à considérer comme couverts par le secret professionnel, les enseignements que l'employeur doit s'abstenir de divulguer et les enseignements qui peuvent être livrés au personnel. Dans tous les cas, les délégués ne peuvent divulguer des informations confidentielles dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 258 - Il est reconnu, en outre, à chaque délégué, en dehors des réunions, la compétence de :
Les délégués pourront être reçus par l'Inspecteur du Travail chaque fois qu'il effectuera une visite d'inspection dans l'établissement.
Article 259 - Le nombre d'heures minimum dont doivent disposer les représentants des travailleurs pour l'accomplissement de leurs fonctions est fixé à quinze par mois. Ces heures sont considérées et rémunérées comme temps de travail. Les conditions auxquelles elles leur sont accordées sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article 249 du présent Code.
Article 260 - Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations ou suggestions à l'employeur ou à son représentant.
CHAPITRE III - DE L'EDUCATION OUVRIÈRE
Article 261 - Toute organisation syndicale reconnue comme représentative sur le plan national peut organiser sur le territoire de la République, en faveur de ses membres délégués du personnel, titulaires et suppléants, des stages ou sessions de formation exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière. Dans ce cas, l'organisation responsable du stage ou de la session doit en aviser le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et lui communiquer les dates d'ouverture et de clôture du stage ou de la session, le programme arrêté, ainsi que les noms et qualités des personnes chargées des cours.
Article 262 - Les délégués syndicaux, titulaires et suppléants, appelés à participer aux stages ou sessions prévus à l'article 261, ont droit à un congé d'éducation ouvrière de douze jours par an, non compris les délais de route. Ce congé n'est pas déductible du congé annuel visé au chapitre VI du Titre VII du présent Code.
Article 263 - Le congé d'éducation ouvrière est pris en une ou deux fois. Sans préjudice des dispositions de l'article 265, il est payé par l'employeur sur les mêmes bases que le congé annuel légal. Toutefois, les frais de transport ne sont pas à charge de l'employeur.
Article 264 - La demande de congé doit être présentée par écrit, à l'employeur, par l'organisation syndicale responsable du stage ou de la session, au moins trente jours avant la date fixée pour son ouverture. Elle doit mentionner le ou les noms des délégués syndicaux intéressés ainsi que la date et la durée de l'absence sollicitée.
Article 265 - L'organisation syndicale responsable du stage ou de la session, délivre, au terme des cours, à chacun des délégués participants, une attestation constatant son assiduité. Chaque délégué est tenu de remettre ladite attestation à son employeur dans les deux jours suivant la reprise de son travail. A défaut de respecter cette obligation, le congé accordé ne sera pas rémunéré.
CHAPITRE IV - DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 266 -La convention collective est un accord écrit relatif aux conditions et aux relations de travail conclu entre, d'une part, un ou plusieurs employeurs ou un ou plusieurs syndicats d'employeurs et, d'autre part, un ou plusieurs syndicats de travailleurs.
Article 267 - Les syndicats doivent être constitués et enregistrés conformément aux dispositions du chapitre I du présent Titre. Leurs représentants doivent justifier avant l'ouverture des négociations de leur pouvoir de contracter au nom du syndicat qu'ils représentent.
Article 268 - La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles de la législation et de la réglementation en vigueur mais ne peut déroger aux dispositions d'ordre public.
Article 269 - La convention collective détermine son champ d'application professionnel et territorial.
Article 270 - La convention collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de fixation de la durée de la convention, celle-ci est réputée conclue à durée indéterminée.
Article 271 - La convention à durée déterminée ne peut être dénoncée avant l'expiration de son terme. A défaut de disposition contraire, la convention collective à durée déterminée qui arrive à expiration, est tacitement reconduite; elle est, dès ce moment, sauf dénonciation, réputée à durée indéterminée.
Article 272 - La convention collective à durée indéterminée ou réputée telle peut être dénoncée entièrement ou partiellement par la volonté d'un des contractants moyennant signification d'un préavis écrit. Les conditions et les formes de la dénonciation ainsi que celles du prévis doivent être déterminées dans la convention collective. A défaut de stipulation de la durée du préavis, celle-ci est fixée à trois mois.
Article 273 - (modifié par O.L. n°68/027 du 20/01/1968 et par l'O.L. n" 91/019 du 30/03/1991) Toute convention collective doit être rédigée en langue française. Elle comporte obligatoirement
Elle peut comporter, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :
Article 274 - La convention est établie en autant d'originaux qu'il y a de parties et signée par tous les contractants. Quatre originaux supplémentaires sont soumis au visa de l'Inspecteur du Travail qui peut demander la modification des clauses contraires à la législation ou à la réglementation. L'Inspecteur du Travail dépose, sans frais, si le texte est conforme, un exemplaire de la convention, revêtu de son visa, au greffe du tribunal du travail. Il adresse au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale au moins un exemplaire aux fins de publication de la convention au "Journal Officiel de la République du Zaïre", deuxième partie. Cette publication est faite sans frais.
Article 275 - Dans toute entreprise à laquelle la convention s'applique l'employeur doit, dès son entrée en vigueur, afficher la convention et sa traduction en langue usuelle de la région en un endroit réservé à cet effet, très visible et facilement accessible aux travailleurs. L'employeur porte la convention collective et éventuellement sa traduction dans la langue usuelle de la région à la connaissance de tout travailleur préalablement à l'engagement dans son entreprise. Tout syndicat ayant conclu une convention collective veillera à ce que ses membres visés par celle-ci puissent, dès que possible, avoir connaissance de son texte et de la note explicative jointe à la convention, si les parties en établissent une.
Article 276 - Toute convention peut être révisée dans les formes et les conditions qu'elle prévoit. Les articles 273, 274 et 275 ci-dessus sont applicables en cas de révision d'une convention collective. La publication de l'acte de révision au "Journal Officiel de la République du Zaïre" est obligatoire. Elle se fait sans frais.
Article 277 - En cas de divergence entre le texte de différents exemplaires de la convention collective, l'original déposé au greffe du tribunal fait foi à l'exclusion de tout autre texte.
Article 278 - A la demande d'un syndicat représentatif de travailleurs ou d'employeurs intéressés, ou de sa propre initiative, le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale peut instituer une commission paritaire destinée à régler, par voie de convention collective, les rapports entre un ou plusieurs employeurs ou syndicats d'employeurs et les travailleurs d'une ou plusieurs branches d'activité déterminée. Il détermine la compétence professionnelle et territoriale de la commission. Celle-ci comporte, d'une part, des représentants des travailleurs et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs ou leurs représentants. Les représentants des travailleurs et des employeurs sont désignés, par les syndicats intéressés. Des représentants de l'autorité publique peuvent faire partie de la commission à titre consultatif. Le fonctionnement des commissions paritaires est déterminé par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Conseil National du Travail.
Article 279 - La constitution de la commission paritaire prévue à l'article précédent est obligatoire en cas d'application de l'article 281 ci-dessous.
Article 280 - Tout employeur et tout syndicat d'employeurs et de travailleurs, constitués conformément aux dispositions du présent Code et dûment enregistrés, qui ne sont pas parties à une convention collective peuvent y adhérer après un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention. L'adhérent acquiert les droits et les devoirs des parties contractantes. Toutefois, il ne pourra pas faire usage du droit de dénonciation dans les deux années qui suivent son adhésion.
Article 281 - Lorsqu'une convention collective a été publiée au "Journal Officiel de la République du Zaïre", le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale peut, à la demande d'une des parties et après avis de la commission paritaire prévue à l'article 278, décider l'extension de toutes ou de certaines de ses dispositions à tous les employeurs et travailleurs compris dans le même secteur professionnel et territorial . Il peut décider, dans les mêmes conditions, l'abrogation d'une extension.
Article 282 - Les modalités d'application des dispositions des article 280 et 281 ci-dessus sont déterminées par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pris après avis du Conseil National du Travail.
Article 283 -La convention collective a force obligatoire pour tous les contractants, pour les personnes physiques ou morales qu'ils représentent et pour celles qui sont ou deviennent membres des syndicats contractants. Les dispositions d'une convention collective sont applicables à tous les travailleurs des catégories intéressées, employés dans l'entreprise ou les entreprises visées par la convention; sauf disposition contraire de celle-ci.
Article 284 - La convention collective étendue a force obligatoire pour les employeurs et les travailleurs auxquels elle est étendue.
Article 285 - Les dispositions de la convention collective sont applicables nonobstant les dispositions contraires des contrats individuels de travail et des règlements d'entreprise ou toutes autres dispositions contraires convenues entre employeurs et travailleurs. Ces dispositions sont réputées remplacées par les dispositions de la convention collective. Ne sont pas réputées contraires aux dispositions de la convention collective, celles qui sont considérées comme plus favorables par les travailleurs qui en sont bénéficiaires.
Article 286 - Les dispositions d'une convention collective ne peuvent restreindre les avantages résultant pour les travailleurs de convention collectives dont le champ d'application est plus large. La convention collective détermine dans quelle mesure les conventions collectives déjà existantes entre les parties ou certaines d'entre elles et d'application plus limitée restent en vigueur.
Article 287 - Dans le cas de substitution d'employeur, le nouvel employeur est subrogé aux droits et obligations du précédent employeur. La convention collective conserve force obligatoire pour les syndicats résultant de la scission d'un syndicat qui est partie à la convention. En cas de fusion, d'union ou de fédération de syndicats, dont un est partie à une convention collective, celle-ci étend sa force obligatoire à tout syndicat ainsi qu'à ses membres, appartenant à l'organisation de la nouvelle, dans les limites du champ d'application de la convention.
Article 288 - Les employeurs, les syndicats d'employeurs et de travailleurs, ainsi que ceux qu'ils représentent, parties à une convention collective, sont tenus d'exécuter de bonne foi les engagements qui en résultent et de s'abstenir de tout ce qui est de nature à compromettre la loyale exécution. Les syndicats sont, en outre, tenus de veiller au respect par leurs membres des stipulations de la convention collective. Ils en sont garants dans la mesure où la convention le détermine.
Article 289 - La violation des obligations convenues ouvre le droit pour les parties à une action en dommages-intérêts dont les modalités et les limites peuvent être stipulées dans la convention.
Article 290 - Les syndicats capables d'ester en justice et parties à la convention collective, peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat des intéressés, pourvu que ceux-ci n'aient pas déclaré s'y opposer. Les intéressés peuvent toujours intervertir à la cause. Lorsqu'une action, née de la convention collective, est intentée soit par une personne physique soit par une personne morale, toute autre partie contractante peut toujours intervenir à la cause.
Articles 291 - Tout assesseur du tribunal du travail qui ne se sera pas rendu, à deux reprises successives et sans motif valable, à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, pourra être déclaré par le tribunal incapable d'exercer les fonctions d'assesseur pendant la durée de son mandat.
Article 292 - Sans préjudice de l'action prévue à l'article 289, les auteurs des infractions aux dispositions d'une convention collective étendue en vertu de l'article 281 seront passibles d'une amende qui ne dépassera pas 1 000 Zaïres.*
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 293 - Seront punis d'une amende qui ne dépassera pas 2000 Zaïres *, les auteurs des infractions aux dispositions:
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 293 bis - (O.L
71/017 du 15/3/71)
Seront punis d'une amende qui ne dépassera pas 2000 Zaïres *,
les auteurs des infractions aux dispositions:
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 294 - Seront punis d'une amende qui ne dépassera pas 2.500 Zaïres *, les auteurs des infractions aux dispositions:
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 295 - Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 133 à 135 du Code Pénal, est passible d'une peine de servitude pénale de 15 jours au maximum et d'une amende qui n'excédera pas 15.000 Zaïres *, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait ou tente de faire obstacle à l'exercice des fonctions reconnues aux Inspecteurs et Contrôleurs du Travail par le présent Code.
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 296 - Sans préjudice de l'application du Code Pénal, est puni d'une peine de servitude pénale d'un mois et d'une amende qui n'excédera pas 2.500 Zaïres *, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque:
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 297 - Sera puni au maximum d'une peine de servitude pénale de deux mois et d'une amende de 2.500 Zaïres * ou de l'une de ces peines seulement :
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 298 - Sera puni au maximum d'une peine de servitude pénale de trois mois et d'une amende de 3.000 Zaïres *, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui aura frauduleusement divulgué ou communiqué à un concurrent ou à un tiers des secrets de fabrication ou d'affaires de son employeur, ou se livrera ou coopérera à tout acte de concurrence déloyale.
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 299 - Sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères, sera puni au maximum d'une peine de servitude pénale de six mois et d'une amende de 3000 Zaïres *, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 223.
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 300 - Les infractions aux dispositions des articles 224, 229, 232, 233 et 243 seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 2000 à 5000 Zaïres *.
* L'expression monétaire ainsi que les taux d'amendes pénales figurant aux articles 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300 ont été fixés et obtenus en application de la loi n° 85-010 du 31 décembre 1985 laquelle a été modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 87-063 du 04 octobre 1987 qui a majoré les minima ou maxima repris aux articles, ci-dessus, de 10,000% (c'est-à-dire, multiplier par 100). Cependant, il convient de signaler, outre de modifications ultérieures du taux d'amendes ainsi obtenu, l'institution par Ordonnance-Loi n° 93-003 du 28/09/1993 d'une nouvelle unité monétaire dénommée "Nouveaux Zaïre" et représentée par le sigle "N.Z.". (Voir à ce sujet, Mesures d'exécution.)
Article 301 - Sans préjudice des peines disciplinaires prévues au statut des agents de l'administration, l'Inspecteur ou le Contrôleur du Travail qui révélera les secrets et procédés indiqués à l'article 159 sera puni des peines prévues à l'article 73 du Code Pénal, même si cette révélation se produit après la cessation des fonctions.
Articles 302 - Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent Titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a d'infractions sans que, cependant, le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maximum prévus aux articles ci-dessus.
Article 303 - Sera puni d'une amende d'un montant égal à cinq fois la somme due au titre de la cotisation prévue à l'article 185, tout employeur contrevenant aux dispositions de l'article 5.
Article 304 - Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés.
TITRE XVIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 305 -Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent Code, d'une ordonnance ou d'un arrêté pris pour son application, sera modifiée dans un délai de six mois à compter de leur publication. Au cas de refus de l'une des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d'astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires.
Article 306 - Les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, agréées par application de l'arrêté royal du 31 mars 1959 seront enregistrées d'office par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. Toutefois, ces organisations auront à conformer leurs statuts aux dispositions du présent Code dans un délai maximum de six mois à compter de son entrée en vigueur. Dans le même délai, les personnes chargées de l'administration et de la direction des syndicats devront répondre aux dispositions de l'article 234. Toutefois, des dérogations aux dispositions de cet article pourront être accordées par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. Passé ce délai, les organisations défaillantes seront radiées du registre par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 307 - Le présent Code abroge et remplace toutes les dispositions législatives antérieurement en vigueur en matière de travail. Les institutions et procédures existant en application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de travail continueront à être valables jusqu'au moment où seront effectivement mises en place les institutions et procédures découlant du présent Code et de ses textes d'application.
Article 308 - Les ordonnances du Président de la République et arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, prévus par le présent Code, devront être pris dans le délai maximum de deux ans à partir de la publication du présent Code au "Journal Officiel de la République du Zaïre".
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